Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 8 avr. 2026, n° 504761 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 mai 2025, N° 2511528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784912 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504761.20260408 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Karin Schor |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511528 du 27 mai 2025, enregistrée le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d’Etat la requête présentée par Mme B… A… devant ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août 2025 et 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature à un poste de magistrat à titre temporaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 2023-1165 du 9 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la candidature de Mme A… aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
2. Aux termes de l’article 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal de police, de juge chargé de valider les compositions pénales ou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. / Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. / Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. / Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. / Elles doivent remplir l’une des conditions suivantes : / 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / (…) 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. (…) ».
3. D’une part, la circonstance que le décret du 9 novembre 2023 relatif à la liste des professions de la famille des professions juridiques ou judiciaires pris en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ne soit mentionné ni par l’ordonnance du 22 décembre 1958, ni par les notices explicatives et documents d’inscription pour la candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, est sans incidence sur le point de savoir si la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs relève ou non des « professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé », au sens du 4° de l’article 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précité. D’autre part, si Mme A… indique avoir exercé des fonctions de directrice financière l’ayant amenée à fréquenter les tribunaux de commerce et les conseils prud’hommaux et avoir assisté ou représenté des majeurs protégés dans certaines procédures judiciaires en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs et produit des convocations à des audiences et des notifications de décisions qui lui ont été adressées en cette qualité, ces éléments n’établissent pas, à eux seuls, qu’elle puisse se prévaloir de l’exercice de missions spécifiques de nature à la qualifier particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, au sens du 1° du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-79 du 8 février 2023
- Décret n°2023-1165 du 9 novembre 2023
- Code de justice administrative
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