Article L133-3 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7

Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :

1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ;

2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Commentaires10

1Fonction publique territoriale
drouineau1927.fr · 17 juillet 2024

pas constitutive d'une situation de harcèlement moral à son encontre L'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, […] Ces obligations objectives sont complétées par les obligations subjectives de l'agent, qui sont celles qui découlent de l'application de sa fiche de poste. […] Ainsi, l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dispose que : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]

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2Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive…
eurojuris.fr · 17 juillet 2024

pas constitutive d'une situation de harcèlement moral à son encontre L'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, […] est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». […] Ainsi, l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dispose que : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]

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3Harcèlement moral d’un manager sur les agents, quelle frontière entre la faute disciplinaire et l’insuffisance professionnelle ?
Village Justice · 2 février 2024

Le harcèlement moral est défini à l'article L133-3 du code général de la fonction publique, […] d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Trois conditions cumulatives sont à retenir pour qualifier un harcèlement moral : les agissements doivent être répétés. […] C'est d'ailleurs ce qui est rappelé dans la Question écrite n°13166 relative à la « Nature et gravité de la sanction visant les auteurs de harcèlement moral prévue à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires » cet article ayant été transposé par les articles 133 du code de la fonction publique. […] En l'état actuel du droit, […]

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Décisions278

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] 3. […] En septième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 28 juin 2024, n° 2100210Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. () ".

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, […]

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