Rejet 19 février 2026
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 513633 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2026, N° 2601217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784916 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513633.20260407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le cloisonnement adapté des installations sanitaires des cellules collectives du quartier maison d’arrêt des femmes (QMAF) du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière, ou toute autre mesure susceptible de sauvegarder la dignité et l’intimité des personnes détenues au sein de ce quartier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2601217 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la section française de l’Observatoire international des prisons demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes mesures permettant que les exigences de dignité et d’intimité soient garanties, à bref délai, par un cloisonnement adapté des installations sanitaires des cellules collectives du QMAF du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière, ou toutes autres mesures susceptibles de sauvegarder cette dignité et cette intimité des personnes détenues au sein de ce quartier, sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a méconnu son office en estimant, d’une part, que les demandes tendant à enjoindre à l’administration de garantir l’intimité des détenues constituait des mesures structurelles ne relevant pas de son office dès lors que de telles mesures peuvent être mises en œuvre à très court terme, que l’administration n’a pas produit de pièces de nature à établir l’existence d’obstacles techniques ou matériels susceptibles de rendre l’opération de cloisonnement particulièrement longue et complexe et que ces mesures constituent le seul moyen de mettre un terme aux atteintes aux libertés fondamentales méconnues et, d’autre part, que les injonctions demandées étaient inadéquates sans rechercher s’il existait d’autres mesures de sauvegardes susceptibles de remédier à ces atteintes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine, à l’intimité, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de la vie privée ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a considéré que le cloisonnement partiel des sanitaires ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée en ce que ce cloisonnement partiel, d’une part, peut être constitué d’une simple cloison et d’une porte battante mi-hauteur et est incompatible avec la sauvegarde de l’intimité des personnes incarcérées et, d’autre part, ne permet pas, dans des cellules occupées par plus de deux détenues, de garantir la protection de l’intimité de chacune d’elles eu égard à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que des impératifs de surveillance permettaient de considérer qu’il ne serait pas établi que l’absence de cloisonnement intégral des sanitaires portait atteinte à la vie privée des détenues dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention en ce que, d’une part, le cloisonnement partiel des sanitaires constitue une mesure disproportionnée face à des considérations générales de sécurité et, d’autre part, l’administration n’établit aucun motif particulier de sécurité justifiant ces cloisonnements partiels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La Section française de l’Observatoire international des prisons (SF-OIP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, le cloisonnement adapté des installations sanitaires des cellules collectives du quartier maison d’arrêt des femmes du centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière. Par une ordonnance n ° 2601217 du 19 février 2026, le juge des référés de ce tribunal, statuant dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. La SF-OIP relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés que l’espace réservé à l’usage sanitaire de toilettes dans les cellules du quartier maison d’arrêt pour femmes du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière est systématiquement accessible par des portes battantes à mi-hauteur et est délimité soit par des cloisons à mi-hauteur, soit par des cloisons « toutes hauteur » en contreplaqué biseauté afin de permettre un apport de luminosité, soit par des murs entièrement carrelés sur toute la hauteur. Le juge des référés a constaté que ces aménagements ne permettaient pas, en condition normale d’usage, la visibilité par l’extérieur d’une personne assise à l’intérieur. Il a également constaté que si l’aménagement des espaces sanitaires réservés à l’usage de toilettes n’assurait qu’un cloisonnement partiel, il ne résultait pas de l’instruction que la protection visuelle qu’il offrait ne garantissait pas l’intimité des détenues d’une manière appropriée. Il en a déduit qu’il n’était pas établi, dans ces conditions, que l’absence de cloisonnement intégral de ces espaces portait atteinte à la vie privée des détenues dans une mesure qui excède les restrictions inhérentes à la détention. Si le taux d’occupation du quartier était, à la date du 6 février 2026, élevé, 21 personnes étant détenues pour une capacité « normale » de 18 places réparties dans 12 cellules, la requête d’appel n’apporte pas d’éléments de nature à faire regarder cette situation comme étant de nature à exposer les personnes détenues à un risque de traitement inhumain ou dégradant ou comme constituant une atteinte excessive à leur vie privée et, par suite, à remettre en cause les appréciations du premier juge.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, il apparaît manifeste que la SF-OIP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. La requête de l’association requérante doit, par suite, être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la section française de l’Observatoire international des prisons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l’Observatoire international des prisons.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 avril 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
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