Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 514046 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784917 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514046.20260407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 26 et 30 mars 2026 et les 2 et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la « suspension immédiate de toute décision ou procédure en cours » ;
2°) d’ordonner le réexamen intégral de sa situation administrative et médicale dans un délai de huit jours ;
3°) d’ordonner la mise en place d’une médiation obligatoire avec la Défenseure des droits dans un délai de quinze jours ;
4°) d’interdire tout contact direct entre elle et son administration ;
5°) d’ordonner « la désignation d’un interlocuteur neutre » dans un délai de quarante-huit heures ;
6°) d’ordonner la recherche d’une solution, dans un délai de quinze jours, incluant une réaffectation sécurisée ou une transaction de sortie de la fonction publique ;
7°) d’ordonner « la régularisation administrative complète » dans un délai de huit jours ;
8°) d’ordonner « la mise en œuvre immédiate de la protection psychologique » et de la protection fonctionnelle ;
9°) d’ordonner l’exécution des jugements du tribunal administratif de Paris n° 2121353, du 24 mars 2023, et n° 2404236 du 7 novembre 2024 dans un délai de quinze jours ;
10°) d’ordonner l’application de pénalités de retard, d’astreintes financières et d’intérêts moratoires majorés ;
11°) d’ordonner la communication par l’administration, dans un délai bref, de manière complète, écrite et motivée de l’ensemble des informations relatives, en premier lieu, à ses droits à la médiation, à la transaction conventionnelle et à la négociation, en deuxième lieu, aux dispositifs légaux et réglementaires applicables en cas de reconversion professionnelle envisagée en dehors de la fonction publique, en troisième lieu, aux indemnités, allocations, mécanismes indemnitaires, dispositifs de transition professionnelle, mesures d’accompagnements, droits à la formation et droits à indemnisation et, en dernier lieu, aux modalités d’une sortie négociée et sécurisée de la fonction publique ;
12°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’atteinte portée à sa carrière du fait de son absence d’affectation depuis 2019, à son exposition à de graves risques psychosociaux, à la perte de revenus subie, à l’absence d’exécution des jugements du tribunal administratif de Paris et à ses fichages injustifiés entre 2022 et 2025 ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que deux jugements ont été rendus en sa faveur ;
- le comportement de l’administration est constitutif d’une carence manifeste établie par son absence de poste, l’absence de réponse à ses diverses demandes, l’absence de protection et de prévention des risques psychosociaux et l’inexécution des jugements rendus en sa faveur ;
- son placement d’office en congé longue durée, intervenu au terme d’une procédure irrégulière, porte atteinte à sa santé, à sa dignité et à ses droits fondamentaux ;
- les décisions implicites de rejet de ses demandes d’affectation sont insuffisamment motivées, irrégulières et méconnaissent ses droits statutaires ;
- la décision du 19 juillet 2022 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée, irrégulière et méconnait l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est victime de discriminations répétées ;
- les démarches entreprises par la DRIEETS postérieurement à l’introduction de sa requête révèlent une tentative de régularisation tardive et l’exercice de pressions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner la « suspension immédiate de toute décision ou procédure en cours », en deuxième lieu, d’ordonner le réexamen intégral de sa situation administrative et médicale, en troisième lieu, d’ordonner la mise en place d’une médiation obligatoire avec la Défenseure des droits, en quatrième lieu, d’interdire tout contact direct entre elle et son administration, en cinquième lieu, d’ordonner « la désignation d’un interlocuteur neutre », en sixième lieu, d’ordonner la recherche d’une solution incluant une réaffectation sécurisée ou une transaction de sortie de la fonction publique, en septième lieu, d’ordonner « la régularisation administrative complète, en huitième lieu, d’ordonner « la mise en œuvre immédiate de la protection psychologique » et de la protection fonctionnelle, en neuvième lieu, d’ordonner l’exécution des jugements du tribunal administratif de Paris n° 2121353, du 24 mars 2023, et n° 2404236 du 7 novembre 2024, en dixième lieu, d’ordonner l’application de pénalités de retard, d’astreintes financières et d’intérêts moratoires majorés et, en dernier lieu, d’ordonner la communication par l’administration de diverses informations relatives à l’exercice de ses droits et à sa situation professionnelle. Toutefois, de telles conclusions, relatives au placement en congé longue durée d’office et à l’absence d’affectation de Mme B…, qui indique être fonctionnaire de catégorie B, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 7 avril 2026
Signé : Christophe Chantepy
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