Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 24VE00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2023, N° 2103026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789940 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Emmanuelle MARC |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103026 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 18 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Alexandre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires, restant en litige, d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que l’avis de la commission départementale des impôts résultant de sa séance du 14 avril 2019 ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, de ce que le recours hiérarchique qu’il a sollicité n’a pas été suivi d’effet et de ce que l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle s’est déroulé au-delà de la période légale autorisée, les premiers juges ont entaché le jugement d’omissions à statuer ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que dès le début de ses interventions, le service a procédé simultanément aux deux contrôles sur la société et sur son dirigeant, de telle sorte que l’examen de situation personnelle est en réalité une vérification de comptabilité étendue ; l’amalgame entre les deux procédures a entraîné une confusion quant à l’application des droits et garanties ; il a donc été privé des droits et garanties offerts au contribuable vérifié ;
- il n’a jamais reçu l’avis de la commission départementale des impôts issu de sa séance du 14 avril 2019, de sorte qu’il n’existe aucune prise de position définitive par le service, alors que l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales rend la communication de cet avis obligatoire et précise qu’il doit être motivé ; à la suite de cette séance, le service a mis en recouvrement des montants différents de ceux qui avaient été initialement notifiés sans lui adresser les nouvelles conséquences financières comme l’y oblige l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ; le courrier prétendument daté du 2 mai 2019 n’est accompagné d’aucun accusé de réception postal ;
- il a demandé, par un courrier du 23 mars 2020, à bénéficier d’un entretien dans le cadre d’un recours hiérarchique et le service n’a jamais donné suite à cette demande, ce qui constitue la méconnaissance d’une garantie substantielle ;
- la procédure d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle s’est déroulée sur une durée supérieure à un an ; l’administration a commis un détournement de procédure en saisissant les autorités belges et allongeant ainsi la durée du contrôle fiscal dont il a fait l’objet, alors qu’aucun rappel n’est la conséquence de l’exercice de ce droit de communication ;
- dès lors que la société clôture ses exercices comptables le 30 septembre, le service aurait dû réclamer l’impôt sur les soi-disant dépenses personnelles au titre de l’année au cours de laquelle il a « profité de cet avantage », et au non titre de l’année de clôture, de sorte que les montants notifiés et mis en recouvrement ne correspondent pas, en termes d’annualité, aux vraies dates « d’appréhension » de l’avantage ;
- c’est à tort que le service ne voit pas de relation directe entre le fait de louer des véhicules automobiles d’un certain standing et l’activité de la société, qui réalise des prestations de grande qualité sur une base très élevée et qui doit établir avec la patientèle un climat de confiance lié au sentiment d’appartenance à un milieu « haut de gamme » ; ces dépenses de location étaient donc nécessaires à l’acquisition et au maintien de la patientèle et ont, ainsi, été engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
- c’est à tort que le service a appliqué la majoration pour manquement délibéré, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-20-20 du 12 septembre 2012, dès lors qu’il n’a pas tenu de compte de la situation réelle de la société ni ne démontre pas l’intention volontaire d’éluder l’impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 3 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL du Docteur A…, qui exerce une activité de soins dentaires, dont M. A… est le dirigeant et unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 25 août 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015, et 30 septembre 2016. Parallèlement à ce contrôle, M. A… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, à l’issue duquel l’administration lui a notifié, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2017 et 4 mai 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les pénalités correspondantes, résultant, notamment, de revenus distribués issus d’avantages occultes, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Les rehaussements afférents aux traitements et salaires, aux réductions et crédits d’impôt, au compte courant d’associé, aux avantages occultes ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, tandis que ceux relatifs aux revenus d’origine indéterminée ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 de ce livre. M. A… relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ».
3. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. Si cette garantie bénéficie au contribuable redressé selon une procédure de rectification contradictoire, à l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle, le contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales bénéficie également, en cas de désaccord sur les redressements notifiés, de la garantie de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, en vertu des articles L. 76 et L. 59 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 23 mars 2020 adressé à l’administration par son conseil, M. A… a formé une demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, en précisant qu’il souhaitait faire le point sur son dossier personnel et apporter des explications et justifications sur tous les rappels notifiés et contestés. Il résulte également de l’instruction que l’administration a accusé réception de ce courrier le 12 mai 2020, ainsi que cela ressort des mentions de l’accusé de réception versé aux débats, que la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2018 lui avait déjà été notifiée à cette date, et que la mise en recouvrement des impositions en litige n’a eu lieu qu’entre septembre et octobre 2020. Or, alors que par le courrier en cause, M. A… sollicitait sans ambiguïté un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur pour discuter de ses désaccords sur les redressements, l’administration fiscale n’a pas accédé à sa demande. Ainsi, et dès lors que M. A… a été privé d’une garantie substantielle, l’ensemble des impositions en litige a été établi selon une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2103026 du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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