Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 24VE00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2023, N° 2102311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) SPS Technologies a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2102311 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la SAS SPS Technologies, représentée par Me Niclet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a perçu aucun encaissement de 90 000 euros au mois de janvier 2012, ce dont elle justifie par la production de ses relevés de comptes ; la vérificatrice a dû commettre une erreur de date et il s’agit d’un encaissement du 14 janvier 2013 sur le compte Banque Populaire n° 92221885905 ;
- elle justifie de l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible de 9 726 euros, au 31 décembre 2009, qui correspond à la différence entre la TVA déductible du mois de décembre 2009 et la TVA collectée du même mois, qu’elle a imputée sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû sur la période suivante ; la TVA collectée et la TVA déductible correspondent à des factures émises dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société SPPS ;
- le montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite non justifiée au titre de l’année 2010 s’élève à 2 926 euros et non à 26 006 euros, dès lors que la somme de 112 697 euros est inexacte, qu’il existe des doublons de juillet à décembre 2010, que le montant déclaré récupéré au titre de l’année 2010 s’élève à 16 280 euros ; il convient d’y ajouter la somme de 1 421 euros qui correspond à une erreur sur le crédit de TVA de juin de 17 621 euros et repris en juillet pour 19 042 euros ; le contrôle de la TVA déductible fait donc apparaître un montant récupéré en trop de 1 505 euros auquel doit s’ajouter l’écart de 1 421 euros sur le crédit de TVA de juillet 2010, soit un montant de 2 926 euros ; compte tenu de ces éléments, les rappels de TVA déductible de 122 423 euros se trouvent ramenés à 2 926 euros justifiant un dégrèvement de 119 497 euros ;
- le profit sur le Trésor s’établit dès lors à 2 961 euros, s’agissant de l’année 2010 ;
- elle justifie des charges déduites au titre des années 2010 et 2011 ; en vertu du principe général du respect des conventions de droit privé, l’administration doit considérer que les conventions sont réputées sincères et que les obligations en découlant sont présumées être normalement équilibrées, ainsi que cela ressort du rapport du commissaire aux comptes ; il apparaît très clairement que les frais de recherche facturés à la société SPPS avaient pour contrepartie l’obtention d’un intéressement ;
- les rehaussements prononcés n’étant pas fondés, elle doit être déchargée des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel en raison du dégrèvement prononcé à hauteur de 21 062 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SPS Technologies, qui exerce une activité de recherche et développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies dans le domaine des fibres d’origine végétale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, élargie en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 28 février 2013. L’administration fiscale lui a notifié par une proposition de rectification du 9 août 2013, selon la procédure de taxation d’office, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013, à l’exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des mois de septembre et d’octobre 2012, notifiés selon la procédure contradictoire. Ces impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 24 octobre 2013. La société SPS Technologies relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions de la proposition de rectification du 9 août 2013, que le service a constaté, sur le compte bancaire de la société SPS Technologies ouvert auprès de la Banque Populaire, un encaissement, le 14 janvier 2012, de la somme de 90 000 euros, alors que la société n’avait déclaré pour la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2012, aucun chiffre d’affaires taxable. Le service a donc procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour cette période, à hauteur de 14 749 euros en droits. Par une décision du 30 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SPS Technologies au titre de l’année 2012, à concurrence de 14 749 euros en droits et 6 313 euros en pénalités, soit 21 062 euros. Ainsi, les conclusions à fin de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
4. La société SPS Technologies ayant fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, dont elle ne conteste pas la régularité, au titre de l’ensemble des impositions restant en litige, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération de ses bases d’impositions.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
5. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes du II. de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Enfin aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération (…) ».
6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
7. En premier lieu, le service a constaté, ainsi que cela ressort des termes de la proposition de rectification du 9 août 2013, que la société SPS Technologies avait reporté sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2010 un crédit de 9 726 euros, qu’il a regardé comme non justifié, en l’absence de toute pièce justificative, en particulier en l’absence de factures d’achats. La société SPS Technologies fait valoir qu’elle a effectivement réglé des achats en 2009 et verse, pour en justifier, trois factures, datées du 31 décembre 2009, émises par la société Wema France pour un montant de 545 376 euros dont 89 376 euros de taxe sur la valeur ajoutée, par M. A…, comptable, pour un montant de 77 372,80 euros dont 12 679,80 euros de taxe, et par la société SPPS pour un montant de 58 447,64 euros dont 9 578,38 euros de taxe. Toutefois, ces factures, qui indiquent, respectivement, comme objet, une « mise à disposition de moyens techniques, humains et logistiques pour l’exécution du contrat de maîtrise », des « prestations administratives et comptables effectuées Année 2009 » et des « refacturations frais juridique et gestion », ne comportent pas les mentions suffisantes permettant de déterminer précisément la nature des prestations effectuées, ni d’ailleurs leurs quantités, ni dès lors de l’étendue du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par la société . Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2009 comme n’étant pas justifié.
8. En second lieu, il résulte des mentions de la décision d’admission partielle du 7 décembre 2020 que le service a ramené les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 122 423 euros à 26 006 euros en droits, après avoir constaté que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté non justifié s’élevait à 9 726 euros et que la taxe déduite ne pouvant être validée à défaut de justificatifs s’élevait à 16 280 euros. En se bornant à soutenir que le contrôle, par le service, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible fait apparaître un montant récupéré en trop de 1 505 euros auquel doit s’ajouter un écart de 1 421 euros, soit un montant de 2 926 euros, la société n’apporte aucun justificatif au soutien de ses prétentions et ne conteste pas sérieusement, ainsi, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée tel que résultant des termes précités de la décision d’admission partielle. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que seule la somme 2 926 euros aurait dû être reprise par l’administration au titre de l’année 2010.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
9. En premier lieu, compte tenu ce qui précède, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le profit sur le Trésor ne s’élèverait plus qu’à la somme de 2 926 euros pour l’année 2010.
10. En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Il résulte, d’une part, de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Il en résulte, d’autre part, qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
11. D’une part, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, par sa décision du 7 décembre 2020, faisant suite à la réclamation préalable présentée par la société SPS Technologies, l’administration a fait droit à sa demande tendant à ce que soient déduites de son chiffre d’affaires, au titre des charges, les sommes de 29 000 euros, correspondant à l’exécution de prestations administratives, comptables et financières par M. A…, et de 1 881,27 euros correspondant à des frais et honoraires payés à Me Levy Amsellem, et a procédé au dégrèvement correspondant. Dès lors, les conclusions de la société SPS Technologies à fin de réduction de ses bases imposables à concurrence de ces montants sont sans objet.
12. D’autre part, si la société SPS Technologies soutient que la somme de 122 500 euros, correspondant à une prestation de « développement d’une poudre Vémissa DUAL destinée à l’industrie papetière », facturée par la société SPPS, doit être regardée comme une charge déductible, cette prestation est sans rapport avec l’objet social de la société prestataire, laquelle a pour activité déclarée, ainsi que cela ressort notamment des mentions non contestées de la décision d’admission partielle du 7 décembre 2020, « le sciage et rabotage du bois, hors imprégnation ». En outre, si la société SPS Technologies soutient que les frais de recherche ainsi facturés avaient une contrepartie financière, à savoir l’obtention d’un intéressement sur le chiffre d’affaires obtenu par la société SPPS, et se prévaut à cet égard des clauses de la convention qu’elles ont conclue le 8 septembre 2010, elle ne justifie par aucune pièce qu’elle aurait effectivement retiré un tel avantage dans le cadre de l’exécution de cette convention. Enfin, si la société requérante se prévaut de ce que les commissaires aux comptes, dans leur rapport sur l’exercice clos le 31 décembre 2010, ont validé cette prestation, ces derniers y ont cependant indiqué qu’ils ne se prononçaient ni sur l’utilité ni sur le bien-fondé des conventions à l’origine de la fourniture des prestations en cause. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de cette charge. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration n’en a pas admis la déductibilité et l’a réintégrée dans le bénéfice imposable de la société SPS Technologies.
13. Ensuite, en se bornant à produire un avenant de la société Wema France à une commande de « mise à disposition de moyens techniques, humains et logistiques pour l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre entre SPS Technologies et SPPS », pour un montant de 15 000 euros, correspondant à la différence entre une prestation facturée par la société Wema France pour un montant de 471 000 euros hors taxes et un avoir détenu sur cette dernière de 456 000 euros, la société requérante n’établit ni la nature exacte de la charge en cause, ni l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retiré. Par suite, c’est à bon droit que l’administration n’en a pas admis la déductibilité et a réintégré la somme de 15 000 euros dans le bénéfice imposable de la société SPS Technologies.
14. La société requérante revendique, en outre, la déduction d’une somme de 84, 30 euros qui correspondrait à des frais de greffe pour son augmentation de capital. En se bornant, cependant, à produire un extrait de sa comptabilité, et en particulier du compte 6227000 intitulé « Frais d’actes et contentieux », qui fait apparaitre une opération dont l’objet est libellé « Petites affiches », sans produire aucune facture justificative ni aucun reçu, elle ne justifie pas de ce que la somme précitée aurait été effectivement acquittée. L’administration a ainsi pu, à bon droit, en refuser le caractère déductible.
15. Enfin, en se bornant à soutenir que la somme de 35 000 euros correspondrait à des reprises de provision passées par le débit du compte 4098 à hauteur de 85 000 euros le 31 décembre 2009 et du compte 4181 à concurrence de 70 000 euros le 31 décembre 2010, puis par le crédit du compte 4191 pour 120 000 euros le 31 décembre 2010, la société SPS Technologies ne justifie pas en quoi ladite somme aurait pour objet de couvrir des pertes ou des charges, lesquelles ne sont d’ailleurs pas précisées. Par suite, c’est à bon droit que l’administration n’en a pas admis la déductibilité et l’a réintégrée dans le bénéfice imposable de la société SPS Technologies.
Sur les pénalités et intérêts de retard :
16. Eu égard à ce qui précède, la société SPS Technologies n’est pas fondée à demander la décharge, par voie de conséquence, des pénalités et intérêts de retard correspondants aux rehaussements en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que la société SPS Technologies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS SPS Technologies à concurrence du dégrèvement, en droit et pénalités, des impositions litigieuses, prononcé en appel à hauteur de 21 062 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SPS Technologies et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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