Non-lieu à statuer 31 mars 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 24VE00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 mars 2023, N° 2104698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
- d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 823,12 euros qui lui a été adressée le 11 mars 2019 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Cher et de constater qu’il a acquitté la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2011, lesquelles sont ainsi soldées ;
- à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Cher d’annuler les actes illicites et persistants de son comptable public ;
- de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 997,74 euros en remboursement des frais occasionnés par les procédures irrégulières d’assiette et de recouvrement des impôts, ainsi que des frais attachés à la saisine du tribunal administratif d’Orléans, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image et à sa notoriété, 48 652 euros en réparation de la perte de chance de retour à l’emploi et de réinsertion professionnelle résultant de la dégradation de son état de santé et de lui accorder la capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2019 et à chaque échéance annuelle ;
- de mettre une somme de 300 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104698 du 31 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 823,12 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2024 et le 19 mars 2026, M. B…, représenté par Me Sidibe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 823,12 euros qui lui a été adressée le 11 mars 2019 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Cher et de constater qu’il a acquitté la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2011, lesquelles sont ainsi soldées ;
3°) à titre subsidiaire :
d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Cher d’annuler les actes illicites et persistants de son comptable public ;
de condamner l’Etat à lui verser les sommes de :
997,74 euros en remboursement des frais occasionnés par les procédures irrégulières d’assiette et de recouvrement des impôts, ainsi que des frais attachés à la saisine du tribunal administratif d’Orléans ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image et à sa notoriété ;
48 652 euros en réparation de la perte de chance de retour à l’emploi et de réinsertion professionnelle résultant de la dégradation de son état de santé ;
et de lui accorder la capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2019 et à chaque échéance annuelle ;
4°) à titre très subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros
au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le recours, dirigé contre la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle qu’il a formée dans l’instance d’appel contre le jugement n° 2201038 du 24 mai 2022, étant encore pendant, la cour doit surseoir à statuer sur la présente requête en appel ;
le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public ne lui a pas été communiqué avant l’audience, ni même pendant l’audience ; à supposer que le sens des conclusions du rapporteur public ait effectivement été communiqué le 14 mars 2023, il l’aurait alors été de manière tardive ;
la composition de la formation de jugement était irrégulière, le rapporteur étant le même magistrat que celui au rapport duquel a été rendu par le même tribunal, le 20 septembre 2016, un précédent jugement de rejet n°1501327 le concernant, qui a été réformé par la cour administrative d’appel de Nantes le 28 février 2019 par un arrêt n°17NT00295 ; cette composition révèle le défaut d’impartialité du rapporteur ; les dispositions de l’article L. 721-1 du code de justice administrative, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, ont ainsi été violées ; le jugement n° 2201038 du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête en récusation a d’ailleurs lui-même été rendu de manière partiale ;
le tribunal n’a pas sérieusement examiné les moyens dont il était saisi de manière approfondie et n’a pas suffisamment motivé sa décision ; les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont ainsi, sous cet autre aspect, été méconnues ;
l’administration a renoncé le 17 juin 2017 aux redressements qu’elle avait prononcés à son encontre en matière d’impôt sur le revenu, au titre des années 2010 et 2011, en raison du défaut de signature de la proposition de rectification du 8 janvier 2013, dont elle a admis qu’il viciait la procédure de rectification ; la reconnaissance de ce vice révèle une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
en persistant dans l’exécution forcée du recouvrement de sa taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2011 dont l’apurement avait pourtant été admis par le ministre devant la cour administrative d’appel de Nantes dans son mémoire du 19 juin 2017, alors qu’en outre le bénéfice du sursis de paiement lui a été refusé pendant la procédure contentieuse, le pôle de recouvrement spécialisé du Cher et son comptable public ont résisté de manière abusive à rectifier les erreurs commises, ils ont agi avec mauvaise foi, par malice, déloyauté, abus de droit et excès de pouvoir, leur comportement révélant leur intention nuisible, et étant contraire aux articles 6 à 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au décret du 31 octobre 2012 portant sur l’efficacité du fonctionnement des services de l’Etat et le renforcement de la qualité du service rendu, à la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié du 17 mai 2005 et à la circulaire du 2 mars 2004 relative à la charte de l’accueil des usagers qui impose à l’administration de répondre aux demandes des usagers de façon claire et dans un délai raisonnable et annoncé, de traiter toutes les réclamations dont il fait l’objet, à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et enfin, aux dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales alors applicable ; ce comportement constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
les frais occasionnés par les procédures irrégulières d’assiette et de recouvrement des impôts ainsi que des frais attachés à la saisine du tribunal administratif d’Orléans, lui ont causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 997,74 euros ; la résistance abusive de l’administration à rectifier ses erreurs lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ; l’atteinte portée à son image doit être indemnisée à hauteur de 2 000 euros ; il a subi une rupture d’égalité devant les charges publiques et enduré des souffrances psychologiques ayant dégradé son état de santé, des perturbations graves et durables dans la gestion de la fin de sa carrière professionnelle, une atteinte à sa réputation professionnelle et à sa notoriété vis-à-vis de partenaires institutionnels tels que le Crédit Agricole et le Pôle emploi, et une perte de chance d’échapper encore au contrôle fiscal, ayant causé un préjudice économique et moral qui doit être indemnisé à hauteur de 48 652 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour ne comporter aucune critique au fond du jugement ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 823,12 euros, dépourvues d’objet à la date de l’enregistrement de la requête d’appel, en raison du dégrèvement de cette somme prononcé en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition du 8 janvier 2013, l’administration fiscale a notifié à M. B… des rectifications en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, mises en recouvrement le 30 avril 2013. Après avoir obtenu un dégrèvement partiel de ces impositions, M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires restant en litige – correspondant à la remise en cause de crédits d’impôts pour dépenses de qualité environnementale relatifs à l’acquisition d’une chaudière à basse température en 2010 et à la fourniture et la pose de menuiseries PVC en 2011. Le tribunal ayant rejeté sa demande, il a porté le litige devant la cour administrative d’appel de Nantes qui, par un arrêt n° 17NT00295 du 28 février 2019, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions en raison de la décharge prononcée en cours d’instance par l’administration.
2. Par ailleurs, le 8 février 2019, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Cher a émis une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 823,12 euros correspondant, selon l’administration, au montant restant dû par M. B… au titre de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de 2011. Par un courrier du 27 février 2019, M. B… a formé opposition contre cette mesure. Par une mise en demeure de payer du 11 mars 2019, notifiée le 27 mars suivant, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Cher a invité M. B… à s’acquitter sans délai de la somme de 823,12 euros. M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, à titre principal, d’annuler cette mise en demeure de payer et de constater qu’il avait acquitté la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public de 2011, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Cher d’annuler les actes du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Cher, et enfin de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, en raison du comportement fautif des services fiscaux dans l’assiette et le recouvrement de l’impôt ainsi que dans le retard à admettre le bien fondé de ses demandes. Par un jugement du 31 mars 2023 dont le requérant relève appel, le tribunal a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de l’obligation de payer à concurrence de la somme de 823,12 euros restant due au titre de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de 2011, en raison de son dégrèvement intervenu en cours d’instance, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure de payer du 11 mars 2019 :
3. D’une part, en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
5. En l’espèce, comme exposé au point 2, le tribunal a constaté qu’à hauteur de la somme de 823,12 euros dégrevée en cours d’instance, il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public due au titre de l’année 2011. Les conclusions d’appel à fin de décharge de l’obligation de payer cette somme qui, à la date de l’enregistrement de la requête, avaient perdu leur objet, sont donc entachées d’une irrecevabilité que la cour peut compétemment constater, en vertu de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions.
Sur la régularité du jugement :
6. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance, d’une part, que le sens des conclusions de la rapporteure publique pour l’audience publique du 17 mars 2023 devant le tribunal administratif d’Orléans a été porté à la connaissance des parties le 13 mars 2023, soit dans un délai raisonnable avant cette audience, et d’autre part, que les conclusions de la rapporteure publique ont été entendues à l’audience. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué pour défaut de communication du sens des conclusions de la rapporteure publique avant l’audience, ou en temps utile avant l’audience, ou « pendant l’audience », doivent être écartés.
8. Alors que sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, introduite avant que le tribunal administratif d’Orléans ne rende le jugement attaqué, a été rejetée par une ordonnance n° 21VE03050 du 30 novembre 2021 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la composition de la formation collégiale qui a rendu le jugement attaqué était irrégulière en raison de la présence, dans la formation de jugement, du magistrat faisant l’objet de la demande de récusation. Par ailleurs, la circonstance que le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2201038, rendu le 24 mai 2022, dont il ne demande pas l’annulation dans la présente instance, n’aurait pas été rendu dans des conditions impartiales, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en violation des articles L. 721-1 du code de justice administrative, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et, en tout état de cause, 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Le tribunal administratif d’Orléans a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré, sans davantage de précisions, de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté, ainsi qu’en tout état de cause, ceux tirés de ce que le tribunal n’a pas examiné de manière approfondie les moyens dont il était saisi, et de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui résulterait de ces défauts de motivation et d’examen.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
11. En premier lieu, l’administration a prononcé le dégrèvement, au cours de l’instance devant la cour administrative d’appel de Nantes, en raison de l’irrégularité de la proposition de rectification du 8 janvier 2013, qui n’était pas signée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, en raison de la remise en cause de crédits d’impôts pour dépenses de qualité environnementale relatifs à l’acquisition d’une chaudière à basse température en 2010 et à la fourniture et la pose de menuiseries PVC en 2011. En se bornant à produire une attestation d’avocat présentant une ventilation entre le coût des matériaux des travaux de menuiserie réalisés en 2011, chiffré à 4 095 euros TTC, et le coût de la main d’œuvre de ces travaux, chiffré à 3 120 euros TTC, contradictoire avec celle, présentée devant la cour administrative de Nantes, selon laquelle « le montant des matériaux est égal à 6 165 euros TTC, et le prix de la main d’œuvre s’élève à 900 euros TTC », et en s’abstenant de produire toute facture permettant de distinguer le coût de fourniture des matériaux, seul susceptible d’être pris en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt, et le coût de la main-d’œuvre, M. B… ne justifie pas de ce qu’il aurait effectivement pu bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à raison des travaux de menuiserie en cause. Par ailleurs, il ne conteste pas qu’il n’était pas éligible au bénéfice de ce crédit d’impôt au titre des dépenses relatives à l’acquisition d’une chaudière à basse température en 2010. Il s’ensuit que M. B… ne justifiant pas être éligible aux crédits d’impôts en cause, l’administration aurait pris la même décision d’imposition que celle retenue dans la proposition du 8 janvier 2013 si elle avait respecté les formalités prescrites. Par suite, la faute du service que constitue le défaut de signature de cette proposition de rectification n’est pas la cause directe et certaine des préjudices invoqués et dès lors, elle n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
12. En deuxième lieu, M. B… soutient à nouveau en appel qu’il s’est vu refuser, de manière fautive, le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales « pendant la procédure contentieuse », sans plus de précision. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le bénéfice du sursis de paiement, dont M. B… n’était susceptible de bénéficier que devant le tribunal administratif, et non devant la cour dès lors que les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif, lui aurait été refusé. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute commise par l’administration dans l’exercice de son action en recouvrement, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
13. En troisième lieu, M. B… estime que les services chargés du recouvrement de l’impôt ont commis une faute en le recherchant, par la mise en demeure de payer la somme de 823,12 euros datée du 11 mars 2019, en paiement de sa dette de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public de l’année 2011, pourtant déjà apurée à cette date, dès lors qu’une somme de 1 052,11 euros a été prélevée sur son compte bancaire le 18 février 2014. Le ministre fait toutefois valoir que sur ce prélèvement de 1 052,11 euros, seuls 299,88 euros ont été affectés au paiement de la dette de taxe d’habitation de 2011 qui ne s’en est donc pas trouvé apurée, le reliquat de 823,12 euros n’ayant finalement été susceptible d’être recouvré que par la voie de mesures ultérieures, à savoir, la saisie administrative à tiers détenteur du 8 février 2019 puis la mise en demeure de payer litigieuse, datée du 11 mars 2019. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des mentions de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 février 2019 et de la mise en demeure de payer du 11 mars 2019, que le montant total de la dette de M. B… au titre de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2011 s’élevait à 1 123 euros, se décomposant en 1 021 euros de droits mis en recouvrement le 31 octobre 2011 et 102 euros de majorations mis en recouvrement le 15 décembre 2011. Il résulte également des mentions de la saisie administrative à tiers détenteur et de celles de la mise en demeure de payer qu’avant leur émission, un acompte de 299,88 euros avait été versé par M. B…, abaissant le montant restant dû à 823,12 euros. La taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2011 étaient, ainsi, encore légalement dues quand le service en charge du recouvrement a mis M. B… en demeure de les payer. Dès lors, en persistant, notamment par la mise en demeure du 11 mars 2019, à rechercher M. B… en paiement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2011 dont il restait alors redevable, la somme de 823,12 euros n’ayant été finalement dégrevée, à titre gracieux, que le 2 mai 2019, le service n’a méconnu ni la charte du contribuable vérifié, ni aucun principe ou texte conventionnel, légal ou réglementaire et n’a adopté aucune attitude déloyale ou abusive, ni aucune intention maligne. Il n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
14. Il n’y a pas lieu, comme le demande M. B…, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de son recours contre le rejet de la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée au titre d’une autre instance, alors d’ailleurs qu’il a obtenu le bénéfice de cette aide dans le cadre de la présente instance.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, ni de statuer sur le fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions indemnitaires, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande indemnitaire. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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