Annulation 29 juin 2023
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 497332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Récusation |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 août 2024, N° 23MA02238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899251 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:497332.20260414 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision Implicite du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée rejetant sa demande d’abrogation de la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe en zone U, et non en zone N et en espace boisé, l’espace boisé sans référence cadastrale situé à l’angle de la rue Soldat Ferrari, du carrefour Macany et de l’avenue Ritondale.
Par une ordonnance du 15 avril 2019, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 1904311 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 21 février 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, la métropole Toulon Provence Méditerranée a relevé appel de ce jugement et demandé que l’affaire soit renvoyée devant une autre cour administrative d’appel en raison d’une suspicion de partialité.
Par une ordonnance n° 23MA02238 du 27 août 2024, enregistrée le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de la métropole Toulon Provence Méditerranée tendant au renvoi de sa requête à une autre cour administrative d’appel.
Par cette demande, enregistrée le 29 août 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Toulon Provence Méditerranée demande au Conseil d’Etat de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, de la cour administrative d’appel de Marseille à une autre cour administrative d’appel, le jugement de l’affaire enregistrée au greffe de cette cour sous le n° 23MA02238.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la métropole Toulon Provence Méditerranée ;
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
2. Pour demander le dessaisissement de la cour administrative d’appel de Marseille et le renvoi de sa requête à une autre cour administrative d’appel, la Métropole Toulon Provence Méditerranée se borne à invoquer le fait que le défendeur a la qualité de vice-président d’un tribunal administratif du ressort de cette cour et fait valoir qu’il entretient nécessairement des liens professionnels avec les magistrats de la cour. La métropole Toulon Provence Méditerranée n’établit pas, par ces seules circonstances, que la cour administrative d’appel de Marseille, compétente pour traiter sa requête, pourrait être légitimement suspectée de partialité à son égard.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la métropole Toulon Provence Méditerranée ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La demande de la métropole Toulon Provence Méditerranée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Hyères et à la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille.
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