Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26TL00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2026, N° 2601160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, de juger que la garantie qu’ils proposent répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public. Ils ont également demandé au juge des référés d’ordonner au comptable public de restituer la somme qu’ils avaient consignée pour l’exercice de leur recours.
Par une ordonnance n° 2601160 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Larralde de Fourcauld, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 mars 2026 ;
2°) de juger que la garantie proposée doit être acceptée par le comptable public ;
3°) d’ordonner au comptable public de restituer la somme de 2 400 euros qu’ils ont consignée aux fins de pouvoir saisir le juge du référé fiscal ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le véhicule leur appartenant qu’ils ont proposé en garantie a une valeur de 34 500 euros, qui n’est pas contestée, supérieure de 44 % au montant de leur dette fiscale ; il s’agit d’un véhicule d’exception qui n’est grevé d’aucune sûreté et dont la valeur se déprécie très peu dans le temps ;
- ce bien présente un degré suffisant de sécurité, de disponibilité et de prévisibilité pour permettre à l’administration d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite ; ces conditions sont respectées par leur proposition de gage sans dépossession concernant le véhicule qui présente les mêmes garanties que le gage avec dépossession ; afin d’éviter tout risque inhérent au gage sans dépossession, ils ont intégré dans l’acte constitutif du gage des clauses destinées à garantir la stabilité, la sécurité et la prévisibilité du recouvrement de la créance dont le comptable public est chargé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impositions qu’ils ont contestées auprès de l’administration en formulant également une demande de sursis de paiement. Par courrier du 9 décembre 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne leur a demandé de constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, soit 24 000 euros. Le 19 décembre 2025, M. et Mme A… ont proposé comme garantie un gage sur leur véhicule de marque Chevrolet, modèle Camaro V8 6,2L, évalué à 34 500 euros. Le comptable public a rejeté cette proposition par décision du 27 janvier 2026 au motif que la garantie proposée ne présentait pas les conditions de sécurité et de disponibilité nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor. M. et Mme A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en matière fiscale, de juger que la garantie proposée répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 12 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande tendant à ce que la garantie présentée soit regardée comme suffisante et à ce que la somme de 2 400 euros qu’ils ont consignée, pour l’exercice du recours, leur soit restituée.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : « Art. L. 279. – En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ».
3. Aux termes de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. (…) ».
4. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient au comptable et, le cas échéant, au juge du référé fiscal et au juge d’appel, d’apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
5. Le gage accordé au Trésor sur un bien meuble dans les conditions de droit commun définies aux articles 2333 et suivants du code civil peut être de nature à constituer, eu égard à la consistance des droits et privilèges ainsi conférés, une garantie propre à assurer le recouvrement d’une imposition, au sens de l’article L. 277 précité du livre des procédures fiscales, sous réserve d’une juste appréciation de la valeur vénale du bien en cause et des risques de sa dépréciation.
6. Il est constant que la garantie que M. et Mme A… ont proposé au comptable public est constituée par un gage sans dépossession sur leur véhicule de marque Chevrolet qu’ils ont entendu formaliser dans un acte constitutif du 24 février 2026. Si, depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les régimes juridiques du gage sans dépossession et du gage avec dépossession ont été harmonisés, il n’en reste pas moins que les appelants n’entendent pas permettre au Trésor de détenir effectivement leur véhicule, privant ce dernier d’un pouvoir de rétention réel, matériel et immédiat sur celui-ci. Dans ces conditions, la garantie proposée par M. et Mme A…, qui laisse le véhicule concerné exposé à des aléas matériels, ne répond pas suffisamment aux conditions de sécurité et de disponibilité propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor alors même que la valeur vénale du véhicule se déprécierait peu et demeure supérieure au montant des droits à recouvrer.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
Le juge d’appel des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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