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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26TL00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2026, N° 2601038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Times is Now a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, de juger que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public.
Par une ordonnance n° 2601038 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 9 avril 2026, la société Time is Now, représentée par Me Serée de Roch, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 9 mars 2026 ;
2°) de juger que la garantie proposée doit être acceptée par le comptable public ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la motivation de l’ordonnance attaquée :
- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance en se fondant seulement sur l’une des méthodes d’évaluation retenue par l’expert, procédant ainsi à une appréciation isolée négligeant l’économie générale de la méthode d’évaluation préconisée.
En ce qui concerne le fond :
- le nantissement d’un fonds de commerce figure au nombre des garanties expressément prévues par l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il s’agit d’une sûreté réelle conférant à son bénéficiaire un droit de préférence et un droit de suite ;
- au cas d’espèce, la méthode de valorisation de son fonds de commerce proposée par le cabinet d’expertise comptable sollicité est suffisamment fiable et détaillée ; il n’a été procédé au greffe du tribunal de commerce à aucune inscription susceptible de diminuer la valeur retenue par l’expert, laquelle est supérieure au montant à garantir ;
- l’évaluation proprement dite repose sur une combinaison de trois méthodes qui doivent être considérées dans leur ensemble ; l’estimation tient compte ainsi de la clientèle, de l’enseigne et du matériel ; la société a une activité ancienne, continue et reconnue, de sorte que son déficit de l’année 2025 n’est pas significatif ;
- la méthode de valorisation retenue, qui combine et synthétise différentes méthodes (méthode des barèmes, méthodes des multiples de marge, méthodes des multiples d’excédent brut d’exploitation) appliquée à quatre années d’activité de la société aboutit à une valeur du fonds de commerce se situant entre 140 000 et 190 000 euros ;
- un panel statistique établi par IGI-France portant sur des cessions de fonds relevant du même secteur d’activité ainsi qu’une étude du cabinet ADMA effectuée en juillet 2024 viennent étayer la valorisation proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Time is Now exerce une activité de vente en ligne, sur catalogue spécialisé, principalement de montres et d’articles d’horlogerie. Elle a été destinataire d’une proposition de rectification du 17 juin 2025 lui notifiant son assujettissement à des cotisations de taxe forfaitaire sur les cessions ou exportations des métaux précieux, bijoux, objets d’arts, de collection ou d’antiquité et de contributions au remboursement de la dette sociale. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 octobre 2025. La société Time is Now a, le 14 novembre 2025, formé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement. Le comptable public lui a demandé, le 26 janvier 2026, de constituer des garanties conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le 26 janvier suivant, la société a proposé comme garantie le nantissement de son fonds de commerce, lequel a été refusé par le comptable public au motif que cette garantie ne présentait pas un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits en vue du recouvrement de la dette. La société Time is Now a demandé au juge du référé fiscal du tribunal administratif de Toulouse de juger que la garantie proposée répond aux conditions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle relève appel de l’ordonnance du 9 mars 2026 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Pour considérer que la garantie proposée par la société Time is Now était insuffisante, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rappelé les différentes méthodes de valorisation du fonds de commerce retenues par l’expert-comptable sollicité à cette fin, les valeurs différentes auxquelles aboutissaient ces méthodes avant de conclure que le fonds de commerce proposé en nantissement ne pouvait être regardé comme constituant une garantie suffisante. Ce faisant, le premier juge, qui a fait apparaître les éléments essentiels de son raisonnement permettant à la société appelante d’en critiquer les fondements, a suffisamment motivé son ordonnance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : « Art. L. 279. – En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ».
4. Aux termes de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 142-2 du code de commerce : « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (…) ».
5. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor public d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé fiscal, qui se prononce comme juge de plein contentieux, de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il incombe au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
6. Ainsi qu’il a été dit, la société Time is Now exerce une activité de vente à distance, notamment de montres et d’articles d’horlogerie, et a offert le nantissement de son fonds de commerce en garantie à l’appui de sa demande de sursis de paiement. Pour justifier le bien-fondé de sa demande, la société produit une attestation d’expert-comptable précisant que son travail d’analyse de la valeur du fonds de commerce s’appuie sur une analyse des données historiques, financières, comptables et extracomptables portant sur les exercices 2022 à 2025 et sur les indicateurs financiers et opérationnels tels que le chiffre d’affaires, la marge brute et l’excédent brut d’exploitation. L’expert-comptable sollicité a utilisé plusieurs méthodes d’évaluation, tout d’abord la méthode comparative des barèmes qui aboutit à une valorisation du fonds de commerce entre 200 000 et 269 000 euros, puis la méthode de rentabilité avec approche par les multiples de marge qui aboutit à une valorisation entre 113 000 et 151 000 euros, et enfin la méthode de rentabilité avec approche par les multiples de l’excédent brut d’exploitation qui aboutit à une valorisation entre 91 000 et 137 000 euros.
7. L’attestation d’expert-comptable produite par la société apparaît relativement sommaire dès lors notamment qu’elle n’indique pas précisément tenir compte des éléments du fonds de commerce énumérés à l’article L. 142-2 du code de commerce cité au point 4. De plus, elle conduit à des évaluations très disparates selon les méthodes employées, comme en témoigne particulièrement la comparaison entre la méthode des barèmes et celle par approche des multiples de l’excédent brut d’exploitation qui aboutissent à des résultats allant du simple au double. Par ailleurs, si la société fournit un indicateur de valorisation de son stock, celui-ci ne peut être pris en compte dans l’appréciation de la valeur de son fonds de commerce. Enfin, l’étude du cabinet Adma Expertise, datée du 31 juillet 2024, que produit la société Time is Now traite des méthodes de valorisation des fonds de commerce de bijouterie-horlogerie dotés d’un magasin physique et ne paraît pas suffisamment pertinente s’agissant d’une activité de commerce en ligne comme celle en litige. Il en va de même du document IGI-France portant sur les cessions de fonds relevant du même secteur d’activité, effectuées en 2019, dont il n’est pas établi qu’il porterait sur des activités de commerce en ligne, lesquelles restent encore peu développées selon le rapport précité Adma Expertise.
8. Il résulte de ce qui précède que le fonds de commerce proposé en nantissement, alors même qu’il ne serait grevé d’aucune autre inscription concurrente et qu’il bénéficierait d’une certaine notoriété dont témoigneraient les avis positifs de clients postés en ligne, ne peut être regardé comme constituant une garantie suffisante pour l’application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et qu’ainsi, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Time is Now au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Time is Now est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Time is Now et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
Le juge d’appel des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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