Annulation 18 avril 2025
Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 25VE01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 avril 2025, N° 2404786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906353 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Terre Et Plein Air Créations (Tepac) a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le maire de Limay a refusé de lui accorder un permis d’aménager n° PA 078335 23 L0003 portant sur la création de quinze lots sur les parcelles cadastrées AM 3 et AM 32.
Par un jugement n° 2404786, du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, la commune de Limay, représentée par Me Charbonnel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société Tepac ;
3°) de mettre à la charge de la société Tepac le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* à titre principal :
- la demande de la société Tepac était irrecevable, en raison de la tardiveté de son recours gracieux ainsi que de sa demande ;
* à titre subsidiaire :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que l’existence du périmètre d’étude sur le secteur des Fosses rouges ne pouvait légalement fonder le refus de permis d’aménager sollicité ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux et sites environnants ;
- les voies d’accès prévues par le projet ne sont pas réalisables ;
- les autres moyens soulevés par la société Tepac devant le tribunal ne sont pas fondés.
Cette requête a été communiquée à la SAS Terre Et Plein Air Créations qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charbonnel, représentant la commune de Limay.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terre Et Plein Air Créations (Tepac) a déposé, le 31 juillet 2023, une demande de permis d’aménager, enregistrée sous le n° PA 078335 23 L0003, portant sur la réalisation de quinze lots à bâtir sur les parcelles cadastrées AM 3 et AM 32 sur la commune de Limay. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le maire de Limay a rejeté sa demande. Par un courrier du 1er février 2024, la société Tepac a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui, en l’absence de réponse de l’administration, a été implicitement rejeté. La société Tepac a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023. Par un jugement n° 2404786 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. La commune de Limay relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société Tepac devant le tribunal :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 4. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 4 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 21 novembre 2023 a été notifié à la société Tepac par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 décembre 2024, ce qu’elle justifie par la production du document émanant de La Poste et retraçant le suivi de l’envoi de ce courrier. Par conséquent, en saisissant la commune de Limay, par lettre recommandée en date du 1er février 2024, reçue le 2 février 2024, d’un recours gracieux contre cet arrêté, et ce, dans le délai de recours contentieux, la société Tepac a régulièrement prorogé le délai de recours pour saisir la juridiction administrative. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 2 avril 2024. Ce recours gracieux n’a pas donné lieu, de la part de la commune de Limay, à un accusé réception, alors qu’il lui incombait d’y procéder en application de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Pour n’avoir pas adressé cet accusé de réception, lequel devait, en application des dispositions de l’article R. 112-5 du même code, rappeler les conditions de survenance d’une décision implicite de rejet et les voies et délais de recours afin de la contester au contentieux, la société Tepac disposait, en application des principes rappelés au point 5, d’un délai raisonnable d’un an pour introduire son recours contentieux contre l’arrêté du 21 novembre 2023, alors même que la commune avait, comme elle s’en prévaut, mentionné initialement ces informations lors de la notification de cet arrêté. Par suite, la demande de la société Tepac enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2024, dans le délai raisonnable mentionné au point 4, n’était pas tardive. Par conséquent, la commune de Limay n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée, tirée de l’irrecevabilité de la demande en raison de sa tardiveté.
En ce qui concerne les motifs d’annulation retenus par le tribunal :
7. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (…). Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…)».
9. Pour rejeter la demande de permis d’aménager, le maire de Limay s’est fondé sur l’existence d’un périmètre d’étude sur le secteur des Fosses rouges, dans lequel sont situées les parcelles cadastrées AM 3 et AM 32, portant sur une opération d’aménagement d’un service d’incendie et de secours, estimant que le projet de la société pétitionnaire n’était pas conciliable avec ce projet d’aménagement. Cependant, si les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme peuvent conduire l’administration à prononcer un sursis à statuer sur un projet d’aménagement, pour une durée maximale de deux ans, elles ne peuvent fonder un rejet de la demande de permis d’aménager. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté en litige, au motif qu’il était entaché d’une erreur de droit.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
11. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
12. Pour refuser la demande de permis d’aménager de la société Tepac, le maire de Limay s’est approprié l’avis de l’architecte des bâtiments de France, estimant que le projet s’implantait sur un axe principal en entrée de ville en limite de zones naturelles, dans un environnement bâti composé de constructions aux matériaux et formes traditionnelles avec des volumes en R+C participant à la représentation du site protégé. Il a également considéré que l’allotissement projeté conduisait à des parcelles trop étroites, plus petites que leur voisinage, et des constructions plus hautes et rapprochées qu’aux environs.
13. Il ressort des pièces du dossier que si le projet, situé en zone UDa, s’implante à proximité de zones naturelles, il en est séparé à l’est par une route menant au château d’eau, et qu’il se situe en revanche à proximité immédiate d’un lotissement comprenant des maisons sans caractère particulier, d’un complexe sportif et d’un château d’eau. Par suite, la commune de Limay n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’arrêté attaqué était entaché d’une erreur d’appréciation pour estimer que le projet portait une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En ce qui concerne l’existence d’autres motifs de nature à justifier l’arrêté attaqué :
14. En premier lieu, si la commune de Limay affirme que le projet est incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, elle n’apporte aucune précision sur la nature de ces incompatibilités, ni n’indique les dispositions de ce document que méconnaîtrait le projet de la société Tepac. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux était légalement justifié par ce motif.
15. En deuxième lieu, la commune soutient que le refus de délivrance du permis d’aménager était également justifié par la problématique des accès et de la voirie dès lors que l’accès projeté du lotissement sur la rue des Fosses Rouges, côté est, serait inexistant, et que l’accès depuis l’allée du château d’eau, côté ouest, ne serait pas davantage possible dès lors que cette allée n’est pas accessible en raison de la présence d’une barrière, d’un talus et d’un fossé. Cependant, il ressort des documents et notamment des plans parcellaires accompagnant le projet, que l’allée centrale du lotissement a vocation à être reliée, côté est, à une voirie existante et se terminant en limite des parcelles cadastrées AM 3 et AM 32 servant d’assiette au projet de la société Tepac, et que la barrière d’accès située sur l’allée du château d’eau serait déplacée aux frais de l’aménageur, la présence d’un léger talus et d’un fossé n’étant pas davantage de nature à constituer un obstacle à la réalisation du lotissement projeté, et alors que l’affectataire de cette voie n’a pas exprimé de refus de procéder à ces aménagements. Par conséquent, les contraintes d’accès au terrain et de voirie n’étaient pas davantage susceptibles de justifier légalement l’arrêté attaqué.
16. Il ressort de tout ce qui précède que la commune de Limay n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de son maire en date du 21 novembre 2023, rejetant la demande de permis d’aménager, enregistrée sous le n° PA 078335 23 L0003, déposée le 31 juillet 2023 par la société Tepac.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la commune de Limay, partie perdante, soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Limay est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Limay, ainsi qu’à la SAS Terre Et Plein Air Créations.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Alimentation ·
- Trouble de jouissance ·
- Terrassement
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Associé ·
- Irrégularité ·
- Dissolution ·
- Délai de prescription ·
- Euratom ·
- Droit communautaire
- Ordre ·
- Associé ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Dissolution ·
- Délai de prescription ·
- Euratom ·
- Droit communautaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Permis de conduire
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Groupe social ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Animateur ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- École ·
- Jeune ·
- Loisir ·
- Mineur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Tiré
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Handicapé ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Annulation ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.