Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 24VE02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906352 |
Sur les parties
| Président : | M. PILVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Parties : | SAS Saint Georges c/ préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Saint Georges a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté n° 2022-314, en date du 5 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « La Caverne », pour une durée de 15 jours, et de condamner l’État à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant de la fermeture administrative de son établissement.
Par un jugement n° 2208331, du 16 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société Saint Georges.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté contesté en raison d’une erreur de fait au titre de la répétition des manquements commis, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur la proportion de salariés étrangers en situation irrégulière travaillant illégalement dans l’établissement, et sur la gravité de l’infraction ;
- les autres moyens soulevés par la société Saint Georges à l’appui de sa demande ne sont pas fondés. Il déclare s’en remettre sur ce point à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à la SAS Saint Georges, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Saint Georges exploite depuis 2018, sous l’enseigne « La Caverne » à Pontoise, un établissement ayant une activité de restauration. Lors d’un contrôle, effectué le 10 janvier 2022, les services de police, assistés d’inspecteurs de l’URSAFF, ont constaté la présence, dans cet établissement, de deux salariés étrangers en situation de travail, ne disposant d’aucun document les autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Par un arrêté n° 2022-314, en date du 5 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a prononcé, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quinze jours. La SAS Saint Georges a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l’annulation de cet arrêté et de condamner l’État à lui verser une somme de 27 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 2208331, du 16 février 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et rejeté le surplus de la demande. Dans cette mesure, le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. (…) ».
3. Si l’article L. 8272-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prévoyait que la sanction de fermeture administrative provisoire ne pouvait être prononcée qu’en cas de répétition d’infraction, ces dispositions, modifiées par l’article 10 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, prévoient désormais, dans leur version applicable au litige, que cette sanction puisse être prononcée, lorsque la proportion de salariés concernés le justifie, compte tenu, soit de la répétition de l’infraction, soit de la gravité des faits constatés, ces conditions étant alternatives et non cumulatives.
4. Le préfet du Val-d’Oise a pris le 5 avril 2022 l’arrêté de fermeture administrative contesté, au motif que lors du contrôle réalisé le 13 décembre 2021 au sein du restaurant exploité par la société Saint Georges, les services de police avaient constaté l’infraction d’emploi de deux salariés étrangers, MM. Badr Aziz Abdou et Diaa Osana Samy Elkomos, tous deux de nationalité égyptienne, qui n’étaient pas autorisés à travailler. Le préfet relevait que ces deux salariés représentaient 40 % des effectifs du personnel présent lors du contrôle, sur un effectif total de cinq personnes, et que des faits de travail illégal au sein de cette même société avaient déjà été constatés par les services de police dans le cadre d’une procédure menée en 2011. Estimant que la gravité et la répétition de ces faits imposaient que des mesures soient prises afin de prévenir leur continuation ou leur renouvellement, il décidait de prononcer la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quinze jours.
5. Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a relevé que la société Saint-Georges n’ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 9 juin 2017 et n’exploitant l’établissement « La Caverne » que depuis le 27 avril 2018, elle ne pouvait avoir fait l’objet d’une précédente procédure en 2011, et qu’ainsi l’arrêté attaqué était entaché d’une erreur de fait de nature à justifier son annulation.
6. Pour contester le bien-fondé de ce jugement, le ministre de l’intérieur, qui admet que la réitération du manquement constaté ne pouvait effectivement pas être établie, fait cependant valoir que, les critères tirés de la répétition des faits et leur gravité étant alternatifs, et non cumulatifs, comme cela a été rappelé au point 3, le motif tiré de la gravité de l’infraction pouvait, à lui seul, conduire le préfet du Val-d’Oise à prononcer la fermeture administrative querellée. Il ressort en effet de l’instruction que ce sont près de deux salariés, sur un effectif total de cinq, qui étaient employés par la société Saint Georges en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail. Si celle-ci faisait valoir en première instance que l’effectif total était de sept salariés et non de cinq, réduisant de 40 % à 28 % la part de personnels illégalement employés, elle ne l’établit pas par la seule liste de chèques qu’elle aurait remis en janvier 2022 à des personnes physiques. En outre, la société intimée ne pouvait ignorer l’illégalité de l’emploi de ces deux salariés, et ce depuis plusieurs mois, dès lors qu’elle avait adressé aux services de l’État, le 4 août 2019 et le 16 mai 2021, des demandes d’autorisation de travail, auxquelles aucune réponse favorable n’avait été apportée. Par conséquent, compte tenu de la proportion de salariés concernés par l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler, soit près de 40 % des employés, et eu égard à la gravité des faits constatés, en raison de leur caractère volontaire et de leur ancienneté, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté attaqué au motif qu’il était entaché d’une erreur de fait.
7. Il appartient dès lors à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Saint Georges devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par la société Saint Georges dans sa demande :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes sur le fondement desquels il a été adopté, et expose les considérations de fait ayant conduit à son adoption. Il précise notamment les circonstances dans lesquelles l’infraction d’emploi de salariés non autorisés à travailler a été constatée, il cite les noms des deux salariés concernés, indique leur proportion au regard des effectifs de la société, et fait état de ce que son gérant avait présenté des demandes d’autorisation de travail en 2019 et 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la société Saint Georges ne peut utilement invoquer une absence de trouble à l’ordre public pour contester la mesure de fermeture administrative prise à son encontre, dès lors qu’elle ne constitue pas une mesure de police mais une sanction administrative.
10. En troisième et dernier lieu, si l’article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet d’ordonner la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture contestée pour une période temporaire de quinze jours. La société Saint Georges fait état d’une perte de 50 % de son chiffre d’affaires en raison de la pandémie causée par la Covid 19. Si, en application des dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail rappelées au point 2, il incombe au préfet de tenir compte de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement avant de fixer la durée de la fermeture administrative, il doit également prendre en compte la nature, le nombre, la durée de la ou des infractions relevées, ainsi que le nombre de salariés concernés. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 6 et 9, et de la circonstance que près de 40 % des employés de l’établissement étaient en infraction, et ce depuis plusieurs mois, il n’apparaît pas que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ou que la sanction prononcée serait disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté n° 2022-314, en date du 5 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative, pour une période de quinze jours, de l’établissement « La Caverne » exploité par la société Saint Georges.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2208331 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Saint Georges est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la SAS Saint Georges. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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