Annulation 14 mai 2018
Rejet 25 mai 2020
Rejet 23 mars 2023
Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 23VE02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 mars 2023, N° 2103404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, et de condamner l’État à lui verser une indemnité de 108 475,27 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral et de la discrimination dont il estimait avoir été victime.
Par un jugement n° 2103404 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 octobre 2023 et 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Sidibe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 108 475,27 euros, assortie d’intérêts au taux légal, à compter du 30 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
le tribunal a omis de communiquer la procédure à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) entachant ainsi son jugement d’une irrégularité ;
le jugement est entaché d’erreurs matérielles, ainsi la somme qu’il réclamait au titre des préjudices de santé s’élevait à 30 000 euros et non à 300 000 euros comme l’a relevé à tort le tribunal, l’avis du comité médical départemental n’a pas été émis le 10 septembre 2012 mais le 13 décembre 2012 ;
le tribunal a omis de répondre à l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense par la rectrice ;
le jugement est entaché d’erreurs de fait, pour avoir relevé à tort en son point 6 que certaines des décisions mentionnées avaient été annulées alors qu’elles l’ont toutes été ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
le jugement a méconnu l’autorité de chose jugée s’attachant aux précédentes décisions rendues par ce tribunal le 20 octobre 2016, dans les instances nos 1301434 et 1306118 ;
c’est à tort que le tribunal n’a pas reconnu la responsabilité du médecin conseiller technique, du chef de travaux et du proviseur ;
les décisions illégales de congé d’office, de suspension de traitement, de congé de longue maladie d’office et d’affectation d’office à titre thérapeutique sont fautives et engagent la responsabilité de l’administration qui, en outre, a manqué à son devoir de protection et de sécurité à l’égard d’un de ses agents ;
il a subi des agissements vexatoires au cours des années scolaires 2012/2013 et 2013/2014 ;
c’est à tort que le tribunal a analysé isolément chacun des agissements allégués pour écarter la qualification de harcèlement moral, alors qu’il lui incombait d’apprécier la situation d’ensemble résultant de la totalité des faits ;
les agissements illicites de l’administration et notamment ses décisions illégales sont fautifs et engagent sa responsabilité, alors même que la qualification de harcèlement moral ne serait pas retenue ;
il a subi un préjudice de santé qui s’élève à 30 000 euros, un préjudice professionnel à hauteur de 10 000 euros, un préjudice financier pour 22 475,27 euros, un préjudice matériel à hauteur de 10 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 10 000 euros, enfin, lui et ses proches ont subi un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 15 000 euros pour lui-même, 5 000 euros pour sa femme et 3 000 euros pour chacun de ses deux enfants.
La requête a été communiquée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, ainsi qu’au recteur de l’académie de Versailles, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ainsi qu’à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur de lettres-histoire-géographie en lycée professionnel, a été affecté au lycée Henri Matisse de Trappes du 1er septembre 2002 au 16 janvier 2017, puis au lycée Louis Bascan de Rambouillet. S’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de mesures discriminatoires, et soutenant avoir fait l’objet de décisions illégales de nature à engager la responsabilité de l’administration, il a adressé le 28 décembre 2020 une demande indemnitaire préalable à la rectrice de l’académie de Versailles, qui l’a reçue le 30 décembre 2020. Une décision implicite de rejet étant née du silence conservé par l’administration, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande indemnitaire tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par un jugement n° 2103404 du 23 mars 2023 dont M. A… relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (…) / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret./L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi du 9 avril 1947 portant ratification du décret du 31 décembre 1946 relatif à l’institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et modifiant l’article 3 de ce décret : « Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, longue maladie, maternité, invalidité dans les conditions prévues par les législations générales relatives à ces risques ou charges et par l’organe des sociétés ou sections de sociétés mutualistes constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence, à cet effet, pour l’ensemble des fonctionnaires d’une ou plusieurs administrations dans une même circonscription ».
4. Pour assurer le respect de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’organisme de sécurité sociale auprès duquel M. A… était affilié, en qualité d’enseignant, c’est-à-dire la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), n’ait pas versé des prestations liées au préjudice de santé qu’il invoque et dont il rend imputable l’État. Or, si le tribunal administratif a appelé dans la cause la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, il a omis de communiquer la procédure à la MGEN. En conséquence son jugement doit être annulé.
6. La cour ayant mis en cause la MGEN, il y a lieu de se prononcer immédiatement sur la demande de M. A… par la voie de l’évocation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs d’irrégularité soulevés par le requérant à l’encontre du jugement attaqué.
Sur les conclusions en annulation :
7. La décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur la réclamation préalable du 28 décembre 2020 de M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande indemnitaire de l’intéressé. M. A… ne pouvant utilement demander l’annulation de cette décision, ses conclusions présentées à cette fin ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
S’agissant de l’illégalité fautive des décisions individuelles :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
9. En premier lieu, M. A… est fondé à soutenir que la responsabilité de l’État est engagée en raison de l’illégalité des arrêtés des 16 octobre 2012 et 16 novembre 2012 par lesquels le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines l’a placé en congé d’office pour un mois, à compter du 17 octobre 2012 puis pour la même durée à compter du 17 novembre 2012, ces décisions ayant été annulées par un jugement définitif du tribunal administratif de Versailles n° 1306118 du 20 octobre 2016, revêtu de l’autorité de chose jugée, le tribunal ayant jugé que ces arrêtés étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En deuxième lieu, le requérant est également fondé à soutenir que la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a suspendu le versement de sa rémunération en attente de la régularisation de sa situation, est fautive en raison de son illégalité, constatée par le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement n° 1301434 du 20 octobre 2016 devenu définitif sur ce point, et revêtu de l’autorité de chose jugée, l’a annulé pour erreur de droit. Cette décision illégale engage également la responsabilité de l’administration.
11. En troisième lieu, si M. A… prétend que l’arrêté du 21 décembre 2012 le plaçant en congé de longue maladie pour une durée de neuf mois, engage la responsabilité de l’administration en raison de son illégalité fautive, résultant de sa durée qui ne pouvait excéder six mois, il ressort de l’instruction que cette décision a été retirée à la demande de l’intéressé, et qu’elle a été remplacée par deux arrêtés ayant le même objet, pour des périodes de six et trois mois. Cette décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique, et n’ayant pas produit d’effets, elle ne saurait engager la responsabilité de l’administration.
12. En quatrième lieu, alors que le requérant était affecté au lycée professionnel Henri Matisse à Trappes, le recteur de l’académie de Versailles l’a, par un arrêté du 23 septembre 2013, affecté à titre provisoire, pour la période du 15 septembre 2013 au 31 août 2014, au lycée polyvalent Louis Bascan à Rambouillet, en tant que titulaire sur zone de remplacement. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Versailles, par un jugement n° 1400624 du 12 mai 2017, en raison d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Toutefois, comme il l’a été dit au point 8, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, dans le cadre d’une procédure régulière. Or, comme le faisait valoir l’administration en première instance, cette décision était justifiée par l’intérêt du service, dès lors que le maintien de M. A… au sein de l’établissement Henri Matisse de Trappes aurait engendré un important dysfonctionnement dans l’établissement compte tenu des conflits l’opposant à de nombreux autres agents du lycée qu’il invoque lui-même dans ses écritures. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le vice de procédure affectant cette décision, engagerait la responsabilité de l’administration.
13. En cinquième lieu, M. A… prétend que la responsabilité de l’administration est également engagée du fait des différents avis émis à son encontre par le médecin conseiller technique. Cependant ces avis ne constituent que des mesures préparatoires à l’intervention d’une décision de l’autorité hiérarchique arrêtant la position de l’administration, et seule de nature à engager, le cas échéant, sa responsabilité. De même, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions du recteur de l’académie de Versailles rejetant ses recours gracieux engagent à elles-seules la responsabilité de l’administration, alors que leur illégalité n’est pas distincte de celle des décisions contre lesquelles ces recours administratifs ont été engagés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que l’illégalité des arrêtés du recteur de l’académie de Versailles des 16 octobre 2012 et 16 novembre 2012 le plaçant en congés d’office, ainsi que celle de la décision du 20 novembre 2012 procédant à la suspension du versement de son traitement, constatées par des jugements définitifs revêtus de l’autorité de chose jugée, sont fautifs et engagent la responsabilité de l’administration.
S’agissant des faits de harcèlement moral :
15. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
16. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée. ».
18. Il résulte de l’instruction qu’en raison des craintes que son comportement pouvait susciter pour les élèves, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation, de placer M. A… en congé d’office du 17 octobre 2012 au 17 décembre 2012 par deux arrêtés des 16 octobre et 16 novembre 2012. L’intéressé a ensuite, sur avis favorable du comité médical départemental des Yvelines du 10 septembre 2012, été placé en congé de longue maladie d’office par des arrêtés du recteur de l’académie de Versailles pour la période courant du 15 octobre 2012 au 14 septembre 2013. Le recteur l’a ensuite placé d’office, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical, en congé de maladie par une décision du 30 septembre 2014. Si l’avis du comité médical départemental des Yvelines a été infirmé le 22 mars 2016 par le comité médical supérieur, qui a estimé que M. A… était apte à l’exercice de ses fonctions et n’était atteint d’aucune pathologie ouvrant droit à un congé de longue maladie, et si, comme cela a été dit, certaines de ces décisions ont été annulées en raison de leur illégalité par des jugements devenus définitifs, ces mesures, eu égard à l’avis favorable initialement émis par le comité médical départemental des Yvelines sur son placement en congé d’office, n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont ainsi pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
19. En deuxième lieu, si, comme il l’a été rappelé, la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a suspendu le versement de la rémunération de M. A… dans l’attente de la régularisation de sa situation, a été annulée par le tribunal administratif de Versailles par un jugement n° 1301434 du 20 octobre 2016 devenu définitif et, sur ce point, revêtu de l’autorité de chose jugée, cependant, cette décision certes illégale, et qui a entraîné une suspension du traitement de l’intéressé durant le mois de décembre 2012, ne permet pas de laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
20. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’en attribuant à M. A…, au titre de l’année 2012-2013, une notation moins valorisante que celles des années précédentes, le proviseur du lycée professionnel Henri Matisse à Trappes aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors même que cette notation a été partiellement revue dans un sens plus favorable à l’intéressé par une décision du 22 avril 2013 du recteur de l’académie de Versailles. En outre, sa demande tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Versailles, n° 1306717 du 20 octobre 2016, l’appel interjeté par l’intéressé à l’encontre de ce jugement ayant été rejeté par un arrêt définitif de la cour n° 16VE03662 du 14 mai 2018.
21. En quatrième lieu, si le requérant fait état des courriers des 18 février, 1er mars et 30 septembre 2013 du médecin conseiller technique se prononçant sur sa demande d’exercer une activité d’enseignement à titre thérapeutique pendant son congé de longue maladie, ceux-ci se bornent à rappeler les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et à suggérer à M. A… d’exercer une activité à titre thérapeutique en dehors de l’enseignement, compte tenu de son placement en congé de longue maladie en lien avec cette activité. Ils ne sont pas, eu égard à leur contenu, susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
22. En cinquième lieu, M. A… prétend que son affectation d’office à titre provisoire pour la période du 15 septembre 2013 au 31 août 2014, au lycée polyvalent Louis Bascan à Rambouillet par un arrêté du 23 septembre 2013 du recteur de l’académie de Versailles n’était pas justifiée par l’intérêt du service et constituerait une sanction disciplinaire déguisée. Si, comme cela a été rappelé, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Versailles, par un jugement n° 1400624 du 12 mai 2017, en raison d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, cette décision paraissait néanmoins justifiée par l’intérêt du service, dès lors que le maintien de M. A… au sein de l’établissement Henri Matisse de Trappes était de nature à engendrer un important dysfonctionnement au sein de l’établissement compte tenu des conflits opposant l’intéressé à d’autres agents du lycée. D’ailleurs, comme le faisait valoir l’administration dans ses écritures devant le tribunal, la cour a, par un arrêt définitif n° 19VE00708 du 8 juillet 2021, rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2017 le rattachant au lycée Jean Perrin ainsi que de la décision du 31 janvier 2017 confirmant son affectation au lycée Jules Verne de Sartrouville, faisant état de ce que la perspective de son retour au Lycée Henri Matisse constituait une menace sérieuse pour le fonctionnement de l’établissement, compte tenu des conflits opposant M. A… à de nombreux autres agents du lycée et des fortes inquiétudes que l’annonce de son éventuel retour avait provoquées.
23. En sixième lieu, le refus opposé à M. A…, dans l’intérêt du service, par le recteur de l’académie de Versailles le 29 août 2014, d’accéder au lycée professionnel Henri Matisse, alors que l’intéressé n’y était plus affecté, n’a pas davantage excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, compte tenu des troubles que sa présence aurait pu occasionner à l’égard du bon fonctionnement du service. De plus, le retrait de M. A… de la liste de diffusion des informations du lycée professionnel dans lequel il n’exerçait plus, n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si le requérant soutient avoir été victime de la rétention de sa correspondance ou encore de la mise à sa signature d’un faux document relatif à une mutation inter-académique, ces faits ne sont pas établis par les éléments produits. Enfin, le refus de signer une déclaration pour sa compagnie d’assurance ne saurait davantage caractériser un agissement de harcèlement moral à son encontre, eu égard aux motifs de ce refus. Par suite, il ne ressort pas des faits prétendument vexatoires allégués par le requérant que ceux-ci seraient de nature à révéler une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime.
24. En septième lieu, si M. A… soutient notamment avoir été agressé par le chef de travaux du lycée professionnel Henri Matisse le 5 janvier 2012 sur le parking de cet établissement, les éléments produits révèlent davantage une incompréhension de cet agent face à la volonté du requérant de consulter un avocat et ne font nullement apparaître une situation agressive.
25. En huitième lieu, M. A… se prévaut de l’arrêt de la cour n° 17VE02992 du 14 mai 2018 ayant, à sa demande, annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 7 septembre 2016. Toutefois, cet arrêt, qui ne se prononce pas sur le bien fondé de cette décision, mais procède à son annulation en l’absence de communication des motifs ayant conduit à son adoption, n’est pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral. En outre, par un jugement n° 2004372 du 23 juin 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2019, prise en exécution de l’arrêt du 14 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Versailles, par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé d’accorder à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
26. En neuvième et dernier lieu, le requérant fait état de ce qu’il a été contraint de saisir le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à l’exécution de ses précédents jugements. Si ce tribunal, par un jugement n° 2109007-2109008-2109175-2109201 rendu le 30 mai 2022 a effectivement enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder, dans un délai de six mois, à la reconstitution de la carrière de M. A… au titre des placements irréguliers d’office en congé puis en congé longue maladie dont il a fait l’objet au cours des périodes des 15 octobre 2012 au 14 avril 2013, des 15 avril 2013 au 14 juillet 2013 et des 15 juillet 2013 au 14 septembre 2013, et de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le même délai, cette inertie de l’administration, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas davantage de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, alors que ce même jugement relève que le demandeur n’était pas fondé à demander qu’il soit enjoint au recteur de procéder à sa réintégration au lycée Henri Matisse de Trappes et à la reconstitution de sa carrière.
27. Il résulte de tout ce qui précède, que si M. A… a fait l’objet de plusieurs décisions illégales comme cela a été dit, celles-ci ne sont pas, à elles seules, de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, alors que les autres agissements dénoncés par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
S’agissant des faits de discrimination :
28. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
29. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
30. Si M. A… soutient qu’il a été victime d’une discrimination en raison de ses origines, de son état de santé et de son engagement syndical, il ne verse aux débats aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une telle situation.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
31. Comme il l’a été dit aux points 9 et 10, M. A… est fondé à réclamer l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive des arrêtés du recteur de l’académie de Versailles des 16 octobre 2012 et 16 novembre 2012 le plaçant en congés d’office pour une durée totale de deux mois, ainsi que de celle de la décision du 20 novembre 2012 procédant à la suspension du versement de son traitement pour le mois de décembre 2012.
32. En premier lieu, M. A… demande la réparation d’un préjudice de santé. Cependant il n’apporte aucun élément de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre les illégalités fautives et les frais constitués d’une consultation auprès d’un psychologue du travail et de l’acquisition d’un neurostimulateur.
33. En deuxième lieu, si un préjudice de carrière est allégué, celui-ci n’apparaît pas constitué, dès lors que M. A… indique lui-même, dans ses écritures, que l’administration a pris les mesures correctives résultant de l’annulation des décisions fautives. S’il fait état d’un retard à accéder au grade supérieur, il ne démontre pas qu’il remplissait les conditions statutaires lui permettant d’y prétendre au regard, notamment, des profils des candidats retenus.
34. En troisième lieu, un préjudice financier, tiré d’une perte de revenus, est allégué. Toutefois, l’administration expose, sans être contredite, que la reconstitution de carrière de l’intéressé a été effectuée. En outre, M. A… produit ses bulletins de traitement desquels il ressort que la suspension de rémunération au titre du mois de décembre 2012 a donné lieu au versement d’un rappel sur le mois de janvier 2013. Par suite, et alors que l’intéressé ne prétend pas avoir supporté des frais financiers du fait de cette erreur, le préjudice financier invoqué n’est pas établi.
35. En quatrième lieu, le préjudice matériel allégué, constitué des difficultés à rembourser son prêt immobilier en raison de sa perte de revenus n’est pas en lien avec les décisions fautives portant sur un placement en congés d’office pour une durée totale de deux mois, et la suspension du versement d’un mois de son traitement, et ce, alors que le requérant indique lui-même s’être trouvé dans une situation financière délicate en raison de la mutation de sa femme.
36. En cinquième lieu, M. A… demande la réparation de son préjudice moral, de celui de son épouse et de celui de ses deux enfants. Si l’intéressé fait état d’une atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle, il n’apparaît pas que les décisions fautives, seules de nature à engager la responsabilité de l’administration, et dont les effets ont été limités dans le temps, auraient été prises dans un contexte d’humiliation ou vexatoire à l’égard du requérant. Le préjudice moral de son épouse et de ses enfants n’est pas davantage démontré.
37. En sixième et dernier lieu, si M. A… invoque un trouble dans ses conditions d’existence pour n’avoir pas pu répondre à ses engagements financiers lors des fêtes de noël de la fin d’année 2012 et de fin d’année à l’égard de sa famille, il n’en démontre pas la réalité, et s’il soutient que le climat professionnel dans lequel il a exercé ses fonctions l’a empêché d’être aussi disponible que par le passé à l’égard de sa famille, il n’apparaît cependant pas que ce climat résulterait de l’illégalité des arrêtés des 16 octobre 2012 et 16 novembre 2012, ni de la décision du 20 novembre 2012.
38. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale soulevée par l’administration en première instance, que la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. A… soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103404 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A… fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, à la mutuelle générale de l’éducation nationale et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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