Réformation 21 juin 2023
Réformation 21 juin 2023
Rejet 18 janvier 2024
Rejet 23 mars 2026
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e ch. réunies, 22 mai 2026, n° 485133, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485133 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:485133.20260522 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Nicolas Jau |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Arnaud Skzryerbak |
| Parties : | commune d'Emerainville, la société Pylos Emerainville |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision avant dire droit n° 485133 du 23 mars 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la commune d’Emerainville dirigé contre l’arrêt nos 21PA05987, 21PA05990 du 21 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Paris, a, d’une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l’article 2 de cet arrêt la condamnant à verser à la société Pylos Emerainville une somme de 91 857,784 euros avec intérêts capitalisés, d’autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions du pourvoi, ainsi que sur les conclusions la société Pylos Emerainville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d’Etat du 23 mars 2026 ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune d’Emerainville et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Pylos Emerainville ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, présentée par la commune d’Emerainville ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2026, présentée par la société Pylos Emerainville ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision avant dire droit du 23 mars 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la commune d’Emerainville dirigé contre l’arrêt du 21 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Paris, a, d’une part, écarté les moyens de la commune d’Emerainville dirigés contre les motifs de l’arrêt retenant sa responsabilité dans l’exécution défectueuse des travaux de sécurisation du terrain de la société Pylos Emerainville, d’autre part, rejeté les conclusions de la commune tendant à l’annulation de cet arrêt en ce qu’il a mis à sa charge une somme en réparation de divers préjudices invoqués par la société au titre de frais d’assistance technique, de troubles de jouissance et d’atteinte à l’image commerciale, enfin, sursis à statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur la réparation des préjudices résultant spécifiquement de l’obligation de retirer le talus litigieux et sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie du pourvoi incident, la société Pylos Emerainville demande l’annulation de l’article 8 du même arrêt en tant qu’il rejette son appel incident en tant qu’il porte sur la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices résultant de l’obligation de retirer le talus litigieux.
2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, après avoir retenu qu’un préjudice résultant de la nécessité de retirer le talus litigieux avait été subi par la société en raison du volume disproportionné de terres amenées par la commune, a jugé que cette dernière commettait une faute par son abstention à procéder au retrait des terres ainsi amenées et qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait cette abstention. Elle a également jugé que, si la carence de la société Pylos Emerainville à sécuriser son terrain était de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, à hauteur de 20 %, en ce qui concerne les conséquences commerciales et financières de la présence du talus, cette carence était en revanche sans lien direct avec la nécessité de retirer le talus litigieux. Elle a alors enjoint à la commune de procéder au retrait de l’ensemble du talus excédant la hauteur naturelle du sol sur le terrain et a condamné la société à verser à la commune, une fois que celle-ci aura réalisé ces travaux, une somme correspondant au coût d’évacuation du volume de terres qui aurait été nécessaire à la sécurisation de son terrain.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la dangerosité du terrain de la société Pylos Emerainville était avérée et que cette société n’avait pas pris les mesures suffisantes pour en assurer la sécurité, notamment pour mettre fin à la survenance régulière d’intrusions et d’occupations illégales, rendant ainsi nécessaire l’intervention de la commune. Dans ces conditions, la société, qui en sa qualité de professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer les risques auxquels l’exposait son inaction, doit être regardée comme ayant commis une faute présentant un lien direct avec les préjudices résultant spécifiquement de l’obligation de retirer la totalité du talus litigieux et des terres polluées, de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité. Par suite, en jugeant le contraire, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
4. En second lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
5. Comme l’a jugé la cour dans la partie de son arrêt devenue définitive depuis la décision avant dire droit du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 23 mars 2026, les travaux ayant mené à l’érection du talus litigieux sur la propriété de la société Pylos Emerainville présentaient le caractère de travaux publics et ont causé, à cette propriété, un dommage à raison duquel la société est fondée à demander réparation à la commune. En revanche, aucune abstention de la commune n’ayant fait obstacle à ce qu’il soit procédé au retrait des terres ainsi amenées, la seule présence persistante de ce talus ne saurait revêtir le caractère d’un dommage qui perdure du fait d’une abstention fautive de la personne publique à prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. Par suite, s’il appartenait en l’espèce au juge de la responsabilité de la puissance publique de condamner la commune, dans les conditions rappelées au point 3, à indemniser la société Pylos Emerainville à raison du dommage que représente, pour elle, la présence de ces terres polluées, il ne pouvait, sans méconnaître son office, enjoindre à la commune de prendre elle-même les mesures de nature à mettre fin à ce dommage. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué qu’en tant seulement qu’il se prononce sur les conclusions de la société Pylos Emerainville tendant à la réparation des préjudices résultant spécifiquement de l’obligation de retirer le talus litigieux. Cette annulation impliquant que le juge du fond se prononce sur les conclusions de la société tendant à cette réparation y compris sous la forme d’une indemnisation, elle prive d’objet les conclusions du pourvoi incident de la société dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté une telle demande.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 3 à 5 de l’arrêt du 21 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Paris et l’article 6 du même arrêt en tant qu’il réforme les articles 2 à 4 du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Pylos Emerainville.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Emerainville et à la société Pylos Emerainville.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet et Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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