Annulation 10 octobre 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 mai 2026, n° 510646 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 octobre 2025, N° 2404974 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510646.20260522 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points. Par un jugement n° 2404974 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif a annulé quatre décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 5 juin 2022, 11 novembre 2022, 28 mars 2023 et 26 mai 2023, et enjoint à ce ministre de restituer à l’intéressée son permis de conduire initial affecté des points correspondants, sauf pour Mme B… à opter pour le nouveau permis de conduire dont elle est devenue titulaire le 13 mars 2025.
Par un pourvoi enregistré le 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 novembre 2022 et 28 mars 2023 et qu’il lui enjoint de reconstituer les points correspondants sur le permis de conduire de Mme B… ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de ces deux décisions de retrait de points et à ce qu’il lui soit enjoint de reconstituer ces points.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– le code de la route ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif du 10 octobre 2025, en tant qu’il annule les deux décisions de retrait de trois points consécutives aux infractions des 11 novembre 2022 et 28 mars 2023 et lui enjoint de restituer à l’intéressée son permis de conduire initial affecté des points correspondants, sauf pour Mme B… à opter pour le nouveau permis de conduire dont elle est devenue titulaire le 13 mars 2025.
2. Pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif a retenu que l’administration n’apportait pas la preuve de la délivrance à l’intéressée de l’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre de ses écritures en défense devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur faisait valoir que ces infractions ont été constatées par procès-verbaux électroniques, que des avis de contravention, qui contiennent l’information légalement requise, ont été automatiquement adressés au titulaire du certificat d’immatriculation par le centre national de traitement des infractions routières et que l’intéressée, qui ne soutenait pas avoir reçu des avis inexacts ou incomplets, a formé, pour chacune de ces infractions, les requêtes en exonération prévues à l’article 529-2 du code de procédure pénale. A cette fin, il produisait le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B…, une transcription des procès-verbaux électroniques d’infraction, ainsi que les document intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Nice faisant apparaître que Mme B… a formé des requêtes en exonération du paiement des deux amendes forfaitaires, d’abord par courriers simples reçus le 12 octobre 2023, puis par lettres recommandées reçues le 24 septembre 2024. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Nice a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l’administration n’apportait pas la preuve que Mme B… a bénéficié de l’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Son jugement doit par suite être annulé en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 novembre 2022 et 28 mars 2023 et qu’il enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer ces six points au capital de points de Mme B….
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte en premier lieu de ce qui est dit au point 2 que Mme B… a nécessairement reçu les avis de contravention consécutifs aux infractions commises les 11 novembre 2022 et 28 mars 2023 et qu’elle doit dès lors être regardée comme ayant bénéficié, à ces deux occasions, de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ces avis sont assortis. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de cette garantie d’information doit par suite être écarté.
5. Il résulte en second lieu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire, par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, par l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation motivée formée auprès du ministère public contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire.
6. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, notamment des mentions « AM » portées sur les lignes correspondantes du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B… et des documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public », et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les infractions commises les 11 novembre 2022 et 28 mars 2023 ont donné lieu à l’émission de deux titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées, à l’encontre desquels Mme B… n’a pas formé de réclamations. Il en résulte, d’une part, que la réalité de ces deux infractions est établie par application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route mentionnées au point 5, peu important l’absence de condamnations définitives de l’intéressée, et, d’autre part, que les requêtes en exonération du paiement des amendes forfaitaires présentées par Mme B… ont nécessairement été rejetées préalablement à l’émission de ces titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées.
7. D’autre part, le titulaire du permis de conduire ne peut se borner à faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative à une décision de retrait de points, qu’il conteste être l’auteur de l’infraction correspondante qui a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, mais doit établir que ce titre a été annulé en application des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale mentionnées au point 5. Le moyen tiré par Mme B… de ce qu’elle ne serait pas l’auteur des infractions commises les 11 novembre 2022 et 28 mars 2023 est dès lors inopérant et ne peut par suite qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 novembre 2022 et 28 mars 2023 présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Nice doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2025 est annulé en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par Mme B… les 11 novembre 2022 et 28 mars 2023.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 novembre 2022 et 28 mars 2023, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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