Annulation 30 septembre 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 mai 2026, n° 510293 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2025, N° 2403793 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126269 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510293.20260522 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les huit décisions de retrait de points qui y sont récapitulées, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2403793 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif a annulé la décision du 17 février 2024, enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points de l’intéressé et de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision du 17 février 2024 et qu’il lui enjoint de réattribuer six points à M. A…, ainsi que de lui restituer son permis de conduire ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la route ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée « 48 SI » du 17 février 2024, notifiée le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun, après avoir écarté ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait d’un total de neuf points, à la suite d’infractions commises entre le 21 décembre 2019 et le 27 octobre 2023, et avoir constaté que trois points lui avaient été restitués, a annulé la décision constatant l’invalidité de son permis de conduire, au motif que son solde de points, qui s’établissait à six, n’était pas nul. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’aux termes de ses articles 1er et 2, il annule cette décision et lui enjoint de rétablir six points au capital de points de M. A… ainsi que de lui restituer son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. / Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ». Aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « I. Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. / II. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A… s’est vu délivrer son permis de conduire le 24 octobre 2019 et qu’il se trouvait donc soumis à une période probatoire de trois ans jusqu’au 24 octobre 2022, que le solde de points affectés à son permis de conduire était de cinq au terme de cette période probatoire et que l’intéressé a ultérieurement commis cinq excès de vitesse qui, en tenant compte de la réattribution d’un point après une période de six mois sans nouvelle infraction, ont entraîné la perte de ces cinq points. En estimant que le solde de points de M. A… était de douze à la fin de la période probatoire, le 24 octobre 2022, et de six à la date du 17 février 2024, le tribunal administratif a, par suite, dénaturé les pièces du dossier. Le ministre de l’intérieur est, dès lors, fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il annule sa décision référencée « 48 SI » et lui enjoint de rétablir six points au capital de points de M. A… ainsi que de lui restituer son permis de conduire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que le solde de points affectés au permis de conduire de M. A… était nul le 17 février 2024.
6. Le jugement du tribunal administratif devant être regardé comme devenu définitif en tant qu’il rejette les conclusions de M. A… dirigées contre les décisions de retrait de points, il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’intéressé dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 17 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 30 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A… devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2024 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points correspondants et de lui restituer son permis de conduire sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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