Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 mai 2026, n° 501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126246 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501051.20260522 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° FR-006-2024 du 22 novembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant en formation restreinte, a confirmé la décision du 29 août 2024 par laquelle le conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France a refusé son inscription au tableau de l’ordre ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A… et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, masseur-kinésithérapeute, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de l’Essonne de cet ordre, à la suite de l’établissement de sa résidence professionnelle dans le département. Par une décision du 13 juin 2024, le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé sa demande au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité requise pour l’exercice de la profession. Par une décision du 29 août 2024, le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre a rejeté le recours de M. A… contre cette décision. Saisi par celui-ci d’un recours hiérarchique, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, dans sa formation restreinte, rejeté sa demande d’inscription au tableau. Ce dernier demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique : « (…) Sous réserve des dispositions de l’article L. 4061-1, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que : (…) / 2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre (…) ». Aux termes de l’article L. 4321-14 du même code : « L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels (…). »
3. Aux termes de l’article R. 4112-3 du même code, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article R. 4323-1 de ce code : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa radiation du tableau de l’ordre du département où il exerçait. / Lorsqu’il demande son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l’ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l’article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d’une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu’une expertise a été ordonnée ». Aux termes de l’article R. 4112-2 du même code, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu du même article R. 4323-1 : " Le conseil (…) refuse l’inscription si le demandeur est dans l’un des trois cas suivants : / 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance ; (…) V. La décision de refus est motivée. "
4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée qu’après avoir visé les dispositions du code de la santé publique applicables et notamment l’article R. 4112-2 précité, elle a énoncé les considérations de fait de nature à caractériser un défaut de moralité justifiant le refus opposé par les autorités ordinales à la demande d’inscription au tableau de l’ordre présentée par M. A…. Le requérant ne saurait se prévaloir, pour contester la régularité de la motivation de cette décision administrative, ni de la circonstance que le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’a pas répondu à l’argumentation dont il s’était prévalu, aux termes de la procédure contradictoire, selon laquelle ce refus d’inscription constituerait une sanction disciplinaire déguisée, ni de la circonstance que, pour l’un des défauts de moralité retenus à son encontre, la décision attaquée ne préciserait pas les dispositions du code de déontologie applicables aux masseurs-kinésithérapeutes qu’il aurait ainsi méconnues. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut qu’ être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a estimé que le comportement de M. A… est de nature à caractériser un défaut de moralité, en raison d’une série de faits et d’agissements, intervenus entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024, période pendant laquelle il était soumis à une interdiction d’exercer en vertu d’une décision de la chambre de discipline nationale du 13 juin 2023, tenant à l’usage de sa carte de professionnel de santé, aux consultations proposées, à son nom, sur la plateforme de prise de rendez-vous en ligne « Doctolib » et à l’activité de location de plateaux techniques de kinésithérapie à des masseurs-kinésithérapeutes qu’il a développée.
6. D’une part, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir proposé, sur la plateforme « Doctolib », des actes de « pressothérapie » durant cette période, de tels actes n’étant pas réservés aux masseurs-kinésithérapeutes, dès lors que la décision attaquée ne retient à son encontre que la circonstance qu’il a proposé de tels actes « en tant que masseur-kinésithérapeute ».
7. D’autre part, il ne peut davantage utilement soutenir qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir prodigué des conseils aux masseurs-kinésithérapeutes qu’il avait recrutés pour exercer sur les plateaux techniques mis par ses soins en location, dès lors que la décision attaquée retient à son encontre le fait d’avoir exercé « sans retenue, une influence » sur eux notamment quant à la fixation de leurs honoraires.
8. Enfin, si le requérant soutient qu’aucun des faits retenus à son encontre ne saurait révéler, pris isolément, compte tenu de leur faible gravité et du fait que certains d’entre eux ne seraient pas constitutifs d’une faute disciplinaire, un défaut de moralité susceptible de justifier le refus de son inscription au tableau de l’ordre, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur l’ensemble de ces faits et agissements qui témoignent notamment du non-respect par M. A… de l’interdiction d’exercice dont il faisait l’objet pour estimer, en application de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique, que son comportement était de nature à caractériser un défaut de moralité de nature à justifier un refus d’inscription.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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