Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 mai 2026, n° 506711 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126262 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506711.20260522 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 16 octobre 2025 et le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM/08240-1/CN du 26 mai 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens du 26 février 2025 refusant de l’inscrire au tableau de cette section ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des pharmaciens de réexaminer son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B… et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, statuant sur son recours dirigé contre la décision du conseil central de la section H de ce même ordre, a rejeté sa demande d’inscription au tableau de cette section.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L’Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l’ordre soit accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5126-2 du code de la santé publique, dont les dispositions sont issues du décret du 7 janvier 2015 sur les conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur " Pour exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : / 1° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; / 2° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; / 3° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie (…). « Aux termes du I de l’article R. 5126-3 du même code : » I.- Par dérogation aux dispositions de l’article R. 5126-2, peut également exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : 1° A la date du 1er juin 2017 justifie d’un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu’au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d’un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années (…). « Enfin, aux termes du II de l’article R. 5126-4 de ce code : » II.- Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 4221-9 et au vu d’un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d’une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d’un État autre que les États membres de l’Union européenne ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation permettant d’exercer au sein d’une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l’un de ces États, et dont l’expérience professionnelle est attestée par tout moyen. "
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions d’une part que, lorsqu’un pharmacien exerce son activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, d’un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, il doit être inscrit au tableau de l’ordre de cette section ou, si cette pharmacie à usage intérieur se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de celle-ci. D’autre part, lorsqu’un pharmacien demande son inscription au tableau de l’ordre en vue d’un exercice en pharmacie à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent, c’est-à-dire, selon le lieu d’exercice, le conseil central de la section H ou de la section E, de vérifier, notamment, que l’intéressé remplit les conditions particulières d’exercice mentionnées au point 3. A ce titre, si le pharmacien n’est titulaire d’aucun des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article R. 5126-2 du code de la santé publique mais qu’il invoque l’une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code, il appartient au conseil central compétent de s’assurer que les conditions de la dérogation qu’il invoque sont remplies.
5. En premier lieu, le requérant, qui n’est titulaire d’aucun des diplômes d’études spécialisées exigés par les dispositions de l’article R. 5126-2 du code de la santé publique pour exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, ne saurait se prévaloir de l’autorisation dérogatoire prévue par les dispositions du II de l’article R. 5126-4 citées au point 3 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’une telle autorisation. Au surplus, s’il n’est pas contesté que M. B… est titulaire d’une autorisation d’exercer la profession de pharmacien en France au titre de l’article L. 4221-12 du code de la santé publique, accordée par un arrêté de la ministre de la santé en date du 4 décembre 2009, l’intéressé ne peut utilement invoquer cette autorisation qui n’a ni pour objet ni pour effet de se substituer à la décision d’autorisation prévue par l’article R. 5126-4. Par suite, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur de fait en s’abstenant de se placer dans le cadre prévu par les dispositions du II de l’article R. 5126-4.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le temps d’activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur susceptible d’être décompté pour ouvrir droit, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 5126-3 du code de la santé publique, à une dérogation à la condition de diplôme fixée à l’article R. 5126-2 du même code, doit s’entendre uniquement comme celui qui est exercé dans le cadre d’une inscription régulière au tableau de l’ordre des pharmaciens, c’est-à-dire d’une inscription au tableau de la section H ou, si la pharmacie à usage intérieur se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de cette dernière. Si M. B… soutient satisfaire à la condition dérogatoire prévue par le 2° du I des dispositions de l’article R. 5126-3, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne produit pas d’attestation permettant de comptabiliser une période d’exercice régulier au tableau des sections H ou E équivalente à une durée de deux ans à temps plein en pharmacie à usage intérieur au cours des dix dernières années. Par suite, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en retenant que M. B… n’avait pas accompli, dans le cadre d’une inscription régulière au tableau de l’ordre des pharmaciens, la durée minimale exigée par les dispositions citées ci-dessus.
7. Il résulte ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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