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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 mai 2026, n° 510354 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2025, N° 23BX01711 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126270 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510354.20260522 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Léo Paillard |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Charente-Maritime, Société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), SHAM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C…, Mmes A… et Marie C… et MM. Christan et Anthony C… ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à leur verser une somme globale de 3 508 804,11 euros destinée, après déduction d’une provision de 197 807 euros accordée par une ordonnance du 13 février 2019 du juge des référés de ce tribunal, à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des manquements commis par les centres hospitaliers d’Ussel et de Tulle dans la prise en charge de M. B… C….
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, prenant en charge la gestion des dossiers de recours pour le compte de la CPAM de la Corrèze, a conclu à la condamnation des centres hospitaliers d’Ussel et de Tulle, ainsi que de leur assureur, la SHAM, à lui verser, d’une part, une somme de 501 262,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement des prestations, en remboursement de ses débours, et d’autre part, une somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2100810 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause le centre hospitalier d’Ussel, a condamné la SHAM à verser à M. C…, après déduction de la provision de 197 807 euros, un capital de 813 765,84 euros en réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 48 204 euros à compter du 26 avril 2023 au titre du besoin d’assistance permanente par une tierce personne ainsi qu’une rente annuelle de 4 995,80 euros à compter du 1er novembre 2025 au titre de la perte de gains professionnels futurs à verser à terme échu, sous déduction, le cas échéant, de l’allocation aux adultes handicapés et des aides de même nature qui pourraient être perçues. Il a également condamné solidairement le centre hospitalier de Tulle et la SHAM à verser d’une part, à la CPAM de la Charente-Maritime un capital de 325 430,23 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, une rente annuelle de 7 132,85 euros à compter du 1er novembre 2025, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et, d’autre part, à la société Mutuelle Prévifrance une somme de 4 978,63 euros en remboursement de frais de santé pris en charge pour M. C… au titre de la période du 11 mai 2016 au 11 juin 2020.
Par un arrêt n° 23BX01711 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier de Tulle et de la société Relyens Mutual Insurance réduit la somme en capital et la rente annuelle au titre du besoin d’assistance permanente par une tierce personne que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à M. C… respectivement à 671 195,64 euros et 29 664 euros, réduit la somme et la rente annuelle à verser à la CPAM de la Charente-Maritime respectivement à 168 566,01 euros et 1 387,45 euros et réduit la somme à verser à la mutuelle Previfrance à 2 620,33 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. C… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. C… et autres soutiennent qu’il est entaché :
– de contradiction de motifs et de contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce que la rente annuelle de 4 995,80 euros au versement de laquelle l’arrêt attaqué condamne le centre hospitalier de Tulle n’est pas reprise au point 44 ainsi que dans son dispositif ;
– d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite à 50 % le taux de perte de chance subi par M. C… ;
– d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation des frais d’assistance par un médecin-conseil à la somme de 6 540 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à la somme de 170 005,87 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 19 843,96 euros et à une rente annuelle de 4 995,80 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte toute indemnisation au titre des frais d’adaptation d’un véhicule ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation des frais d’adaptation du logement à la somme de 10 000 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du besoin permanent d’assistance par une tierce personne à la somme de 169 775,60 euros et à une rente annuelle de 29 664 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 600 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 18 000 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 190 000 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 7 000 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 10 000 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 7 500 euros ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation du préjudice d’établissement à la somme de 12 500 euros.
3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt attaqué statue sur l’indemnisation des frais d’adaptation d’un véhicule.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C… et autres dirigées contre l’arrêt du 23 octobre 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux sont admises en tant qu’il statue sur l’indemnisation des frais d’adaptation d’un véhicule.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C… et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, au centre hospitalier de Tulle, à la société Relyens Mutual Insurance et à la mutuelle Previfrance.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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