Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 22 mai 2026, n° 489487 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126221 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:489487.20260522 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2023, 11 septembre 2024 et 15 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Défense des milieux aquatiques demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 août 2023 du secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, portant approbation de la délibération n° B58/2023 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant contingent de licences et de droits d’accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour la période 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
– le code de l’environnement ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’océan Atlantique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association Défense des milieux aquatiques demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 août 2023 du secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, portant approbation de la délibération n° B58/2023 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) portant contingent de licences et de droits d’accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour la période 2023-2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, un arrêté ministériel du 15 septembre 1993, pris sur le fondement du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime alors en vigueur, a institué un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’océan Atlantique. Son article 1er dispose que « l’exercice de la pêche professionnelle, dans la partie maritime des cours d’eau et canaux affluant à la mer pour l’ensemble des espèces, ainsi que dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n’ont pas accès les pêcheurs étrangers, lorsqu’elle concerne les espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées (…) est soumis à la détention d’une seule et unique licence appelée »licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs« ». Son article 2 prévoit que « le nombre de licences susceptibles d’être attribuées dans le ressort territorial de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est établi par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prise avant le 1er janvier pour chaque année de gestion. / L’année de gestion est d’une durée maximale de douze mois et va du 1er novembre au 31 octobre. / Le nombre de licences peut être réparti par bassin ou par rivière (…) ». Enfin, son article 3 dispose que « les licences sont délivrées par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou, à défaut, et après avis de ces derniers, par les préfets de région » compétents et le nombre de licences ainsi délivrées doit notamment tenir compte, en application de son article 4, « des capacités biologiques des eaux maritimes d’exercice de la pêche » et « des caractéristiques des navires participant à la pêche ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime : « En application de l’article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, notamment lorsqu’elles prévoient : / 1° Des mesures d’adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l’institution et le contingentement d’autorisations de pêche (…) ».
4. Par un arrêté du 1er juillet 2019 pris sur le fondement de ces dispositions, le ministre chargé des pêches maritimes a approuvé une délibération du CNPMEM relative aux conditions d’exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins, précisant notamment les conditions de contingentement et d’attribution des licences prévues par l’arrêté du 15 septembre 1993 cité au point 2, dénommée « licences CMEA » par référence à la commission pour le milieu estuarien et les poissons amphihalins du CNPMEM, ainsi que des droits d’accès aux circonscriptions géographiques dénommées « bassins ».
5. L’arrêté attaqué du 3 août 2023 approuve, sur le fondement des mêmes dispositions du code rural et de la pêche maritime, la délibération n° B58/2023 du CNPMEM qui, d’une part, fixe, pour l’année de gestion 2023-2024, le contingent de licences de pêche et le contingent de droits d’accès aux bassins et qui, d’autre part, procède à la répartition de ces contingents entre les comités régionaux et, le cas échéant, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu’entre les bassins.
Sur la régularité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. / (…) / IV bis. ' Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative (…) ". Il résulte de ces dispositions qu’une évaluation des incidences Natura 2000 est requise, non seulement pour les catégories de décisions qui figurent sur l’une des listes mentionnées au III et IV de cet article, mais également, en application du IV bis du même article, pour tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention ne figurant pas sur ces listes et susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
7. La délibération approuvée par l’arrêté attaqué, qui met en œuvre, pour l’année de gestion 2023-2024, le contingentement du nombre de licences de pêche attribuées pour toute la zone située le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’océan Atlantique, n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser ou d’encadrer les activités de pêche réalisées dans les sites Natura 2000 de cette zone. Cet arrêté ne saurait dès lors être regardé comme étant susceptible, par lui-même, d’affecter les sites en cause. Dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que, faute d’avoir été précédé de l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation de ces sites prévue par l’article L. 414-4 du code de l’environnement, cet arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
8. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
9. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait incompatible avec les objectifs de l’article 14 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 n’a été soulevé par la requérante que dans son mémoire enregistré le 15 août 2025, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait en l’espèce à compter de la publication du décret attaqué au Journal officiel de la République française du 19 septembre 2023. Il relève d’une cause juridique distincte de celle de l’unique moyen soulevé dans le mémoire introductif d’instance, seul produit avant l’expiration de ce délai. Par suite, il ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Défense des milieux aquatiques la somme demandée au même titre par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Défense des milieux aquatiques, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet et Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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