Annulation 18 novembre 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 mai 2026, n° 511678 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2316275 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126275 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511678.20260522 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et les décisions référencées « 48 » de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 septembre et 8 octobre 2020, 30 juin, 16 août, 25 août, 27 août et 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points en lui restituant ces points dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2316275 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 août 2021, 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la route ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a demandé le 5 décembre 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 septembre et 8 octobre 2020, 30 juin, 16 août, 25 août, 27 août et 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’article 1er du jugement du tribunal administratif qui annule ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 août 2021, 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022.
2. La notification au conducteur des retraits de points du capital de points de son permis de conduire a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision référencée « 48 SI » procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
3. Il résulte par ailleurs des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’au soutien de la fin de non-recevoir qu’il opposait à la demande de M. A… dirigée contre sa décision référencée « 48 SI » du 12 août 2022, qui récapitulait l’ensemble des décisions de retrait de points contestées par l’intéressé et mentionnait les voies et délais de recours, le ministre de l’intérieur produisait l’accusé de réception postal d’un pli recommandé mentionnant le même numéro que cette décision, ainsi que le numéro du permis de conduire de l’intéressé, comportant la mention « pli avisé et non réclamé » et sur lequel a été apposée de manière manuscrite une date de vaine présentation partiellement occultée, mais laissant apparaître le chiffre « 1 » et le numéro « 08 » correspondant au mois d’août. Le ministre produisait également une fiche de suivi automatique de cette lettre recommandée émanant des services postaux, dont il ressort que le pli a été « pris en charge » par La Poste le 29 août 2022, que sa « livraison » a été « reprogrammée » à « Reims PPDC » le 30 août, qu’il s’est trouvé « en préparation avant distribution » à « Reims PPDC » le 31 août et, le même jour, « en route vers un point de retrait » à « Reims PPDC » et enfin qu’il a été « retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement de délai d’instance Reims PPDC » le 30 septembre 2022. Dès lors, le pli contenant la décision litigieuse retourné à l’administration doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve de sa notification régulière le 31 août 2022 à M. A…, dont il est constant qu’il résidait alors à Reims.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur et tirée de la tardiveté de la demande enregistrée le 5 décembre 2023 que, faute de mention manuscrite, sur l’avis de réception, de la date de la vaine présentation du pli, la notification de la décision « 48 SI » du 12 août 2022, qui récapitule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par M. A…, a été irrégulière et n’a pas eu pour effet de faire courir à son encontre les délais de recours, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l’intérieur est par suite fondé à demander l’annulation de l’article 1er du jugement qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5 que M. A… doit être réputé avoir reçu le 31 août 2022 le pli recommandé contenant la décision référencée « 48 SI » du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points de son permis de conduire qui ont eu pour effet de rendre nul son solde de points et a rendu toutes ces décisions opposables à l’intéressé. Cette notification a dès lors fait courir le délai dont disposait celui-ci pour contester la légalité de ces décisions devant la juridiction administrative. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 août 2021, 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022, enregistrées le 5 décembre 2023, sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du capital de points affecté à son permis de conduire prises à la suite des infractions des 16 août 2021, 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022 et ses conclusions à fins d’injonction sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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