Rejet 4 juillet 2023
Réformation 1 juillet 2025
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 507742 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 juillet 2025, N° 23TL02169 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280064 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507742.20260618 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa vaccination contre l’hépatite B, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer ces préjudices et de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une provision de 1 500 euros. Par un jugement n° 1906344 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à verser à Mme A… la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 23TL02169 du 1er juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur appel de Mme A… et appel incident de l’ONIAM, a porté à 41 293,51 euros la somme que l’ONIAM est condamné à verser à Mme A… et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre, 28 novembre 2025 et 11 mai 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il ne lui donne pas entière satisfaction ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêt est entaché :
- d’erreur de droit et de méconnaissance de la portée du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 2020, devenu définitif, en ce qu’il retient que ce jugement s’est borné à reconnaître le lien de causalité entre la vaccination qu’elle a reçue et l’hépatite B dont elle est atteinte et ne s’est pas prononcé sur l’étendue des préjudices indemnisables en lien avec cette maladie ;
- de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce même jugement en ce qu’il limite son indemnisation aux seuls préjudices liés aux douleurs ressenties à son épaule droite ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que seuls les préjudices liés aux douleurs à son épaule droite se rattachent à la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle s’est abstenue d’ordonner une nouvelle expertise pour évaluer l’entièreté de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, l’ONIAM conclut au rejet du pourvoi, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions d’appel en cas de règlement au fond et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A… et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a été vaccinée en janvier et février 1997 contre l’hépatite B, à titre obligatoire dans le cadre d’une formation de secrétaire médicale. Elle a ensuite souffert de douleurs et de divers troubles qu’elle a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages par ailleurs diagnostiquée en 2006. Mme A… a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui l’a rejetée le 5 décembre 2017. Par un jugement avant-dire droit du 2 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a retenu comme établi le lien de causalité entre « les troubles résultant pour Mme A… de sa myofasciite à macrophages » et sa vaccination et a diligenté une expertise en vue notamment de décrire l’étendue de son préjudice corporel et de fournir tout élément susceptible d’éclairer le juge. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’ONIAM à verser à Mme A… la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Mme A… demande l’annulation, en tant qu’il ne fait pas droit à la totalité de ses conclusions, de l’arrêt du 1er juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur son appel et sur l’appel incident de l’ONIAM, a porté à 41 293 euros la somme que l’ONIAM est condamné à lui verser.
2. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
3. Il ressort des termes mêmes du jugement avant dire droit du 2 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s’est prononcé sur la demande de Mme A… qu’il a retenu comme établi « le lien de causalité entre les troubles résultant pour Mme A… de sa myofasciite à macrophages et sa vaccination obligatoire contre l’hépatite B en 1997 » en se fondant, d’une part sur les données actuelles de la science et d’autre part sur la mise en évidence chez Mme A… des lésions caractéristiques de la myofasciite à macrophages, l’apparition peu de temps après la dernière injection vaccinale des premiers symptômes de cette maladie associant fatigue chronique et douleurs articulaires et musculaires, ainsi que l’absence de mise en évidence d’une autre cause. Ces motifs constituent le support nécessaire du dispositif de ce jugement par lequel les premiers juges ont ordonné une expertise aux seules fins d’évaluer l’étendue du préjudice subi par Mme A… en lien avec sa vaccination.
4. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie de l’appel de Mme A… et de l’appel incident de l’ONIAM contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 statuant sur l’indemnisation de Mme A… ne pouvait, sans erreur de droit écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait méconnu la portée de la chose jugée définitivement par le jugement avant-dire-droit du 2 avril 2020 du même tribunal administratif en excluant l’imputabilité à la vaccination de ses douleurs articulaires et musculaires et de sa fatigue chronique à la vaccination qu’elle a reçue. Elle a en outre elle-même méconnu l’autorité de la chose jugée définitivement par ce jugement avant-dire-droit non contesté devant elle en retenant que l’indemnisation de la victime ne pouvait porter que sur les préjudices liés aux douleurs ressenties à son avant-bras, à l’exclusion de tous les autres symptômes de fatigue chronique et de douleurs articulaires et musculaires.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il statue sur ses préjudices indemnisables.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 1er juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé en tant qu’il statue sur les préjudices indemnisables de Mme A….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’ONIAM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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