Non-lieu à statuer 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 513223 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:513223.20260618 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une décision n° AD/07739-3/CR du 20 décembre 2024, la chambre de discipline de première instance du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte du président du conseil régional de la région Grand Est de l’ordre des pharmaciens, a prononcé contre M. A… C… et M. B… C…, pharmaciens titulaires associés de la SELAS « Pharmacie du Centre » à Colmar (Haut-Rhin), la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois, dont trois mois avec sursis.
Par une décision n° AD/07739-4/CN du 31 décembre 2025, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par M. C… et autre contre cette décision et ordonné l’exécution de la sanction, pour la période non assortie du sursis, du 1er juin 2026 au 30 juin 2026 inclus.
1° Sous le n° 513223, par un pourvoi, enregistré le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge conseil régional de la région Grand Est de l’ordre des pharmaciens la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 513224, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de la région Grand-Est de l’ordre des pharmaciens la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’exécution de cette décision aurait des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés par le pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 31 décembre 2025, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a présenté des observations, enregistrées le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de MM. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution présentés par M. C… et autre sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’ils attaquent, M. C… et autre soutiennent qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne précise pas, pour plusieurs des faits reprochés, les obligations déontologiques qu’ils auraient méconnues, et en ce qu’elle s’abstient de répondre à certains de leurs moyens de défense ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient qu’avoir laissé un employé de la pharmacie délivrer des médicaments sans être inscrit au tableau de l’ordre est constitutif d’un manquement aux principes rappelés par l’article R. 4235-26 du code de la santé publique, alors que le juge pénal a écarté la qualification d’exercice illégal de la pharmacie et que cet employé disposait d’un doctorat en pharmacie ;
- d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient qu’ils ont commis divers manquements déontologiques concernant le préparatoire, les conditions de conservation des médicaments thermosensibles, les conditions de préparation des médicaments, la tenue du registre des médicaments dérivés du sang et les conditions de stockage des stupéfiants pour destruction.
Ils soutiennent également qu’elle leur a infligé une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
7. Le pourvoi formé par M. C… et autre contre la décision du 31 décembre 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’étant pas admis, leur requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil régional de la région Grand-Est de l’ordre des pharmaciens, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 513223 de M. C… et autre n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution n° 513224 de M. C… et autre.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… et autre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au conseil régional de la région Grand Est de l’ordre des pharmaciens et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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