Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 508540 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508540.20260618 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Carole Hentzgen |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie Sirinelli |
| Parties : | syndicat Sud santé solidaire des personnels de l' Assistance publique-Hôpitaux de Paris ( AP-HP ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre 2025 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Sud santé solidaire des personnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation partielle de l’article 49 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière en tant que cet article ne prévoit pas l’application de la procédure de concours qu’il instaure aux infirmiers spécialisés relevant du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de procéder à cette abrogation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que le décret qu’il attaque est entaché d’illégalité, faute d’être signé par le ministre chargé du travail,
- que les dispositions de son article 49, en ce que son annexe ne mentionne pas les infirmiers spécialisés, méconnaissent le principe d’égalité de traitement et le principe d’égal accès aux emplois publics ;
- qu’elles sont entachées d’un détournement de pouvoir en ce qu’elles excluent sans justification les infirmiers spécialisés.
Il soutient en outre que son recours est recevable, les dispositions de l’article 49 ne limitant dans le temps que l’ouverture des concours sur titre, sans fixer de date limite à leur achèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les dispositions litigieuses relatives à la procédure de concours instaurée par l’article 49 du décret avaient cessé d’être applicables à la date de l’introduction du recours, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021,
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées :
1. Aux termes de l’article 49 du décret du 29 septembre 2021 : « Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d’au moins cinq années de services publics effectifs, pour l’accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe. / Les candidats aux concours doivent être en possession de l’un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d’accueil considéré. / Les règles d’organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 juillet 2025, le syndicat Sud santé solidaire des personnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Premier ministre, à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles, au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre chargée des comptes public et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification d’abroger partiellement cet article, en tant que son annexe ne mentionne pas les personnels relevant des corps d’infirmiers spécialisés régis par le décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière. Le syndicat requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le Premier ministre.
3. Il ressort des énonciations mêmes des dispositions en litige, entrées en vigueur le 1er octobre 2021, que la procédure qu’elles instaurent pour une durée de trois ans avait cessé d’être applicable à la date d’introduction du présent recours, le 24 septembre 2025. La requête étant privée d’objet avant même son introduction, elle est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses moyens, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat Sud santé solidaire des personnels de l’AP-HP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud santé solidaire des personnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au Premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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