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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 juin 2026, n° 512396 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2026, N° 2509201 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512396.20260616 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la commune de Drémil-Lafage, société SFR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SFR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la maire de Drémil-Lafage (Haute-Garonne) a retiré l’arrêté du 23 septembre 2025 lui ayant délivré une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile et d’un enclos grillagé. Par une ordonnance n° 2509201 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a, d’une part, suspendu l’exécution de cet arrêté et, d’autre part, enjoint à la maire de Drémil-Lafage de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Drémil-Lafage demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société SFR la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Drémil-Lafage ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Drémil-Lafage soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en retenant qu’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté le moyen pris de ce que les ordonnances des 17 juillet et 14 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse présentent un caractère exécutoire, alors qu’elle a été saisie d’un recours gracieux qui constitue une circonstance nouvelle, que l’ordonnance du 14 août 2025 ne présente pas de caractère exécutoire, et que cet arrêté se fonde sur des motifs nouveaux tirés de la méconnaissance, par le projet litigieux, des articles A4, A10 et A11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en retenant qu’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté le moyen pris de ce qu’il ne repose sur aucun motif légalement justifié, sans désigner avec suffisamment de précision les moyens jugés sérieux et sans répondre à l’argumentation par laquelle elle faisait valoir que le projet litigieux méconnait les dispositions des articles A6 et A10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- d’une méconnaissance de son office par le juge des référés en ce qu’il ne résulte pas nécessairement de sa décision de suspendre la décision de retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, d’enjoindre à sa maire de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, la suspension de la décision de retrait ayant pour effet de remettre en vigueur la décision de non-opposition antérieurement prise.
3. Ces moyens sont uniquement de nature à permettre l’admission des conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle enjoint à la maire de Drémil-Lafage de délivrer à titre provisoire à la société SFR une décision de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Drémil-Lafage qui sont dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle enjoint à son maire de délivrer à titre provisoire à la société SFR une décision de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de 15 jours à compter de sa notification sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Drémil-Lafage n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Drémil-Lafage.
Copie en sera adressée à la société SFR et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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