Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 juin 2026, n° 510053 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280079 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510053.20260616 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre et 23 décembre 2025, et le 12 février 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 septembre 2025 accordant son extradition aux autorités ukrainiennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret qu’il attaque :
- est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît la règle non bis in idem dans la mesure où les faits à raison desquels l’Ukraine sollicite son extradition ont déjà donné lieu, en 2013, à une condamnation définitive qu’il a intégralement exécutée ;
- méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prescrit de refuser l’extradition lorsque celle-ci est demandée à des fins politiques ;
- l’expose à des risques de persécutions en cas de remise à l’Etat requérant alors qu’il réunit les conditions pour être admis au statut de réfugié ou, à tout le moins, au bénéfice de la protection subsidiaire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il l’expose, en cas d’extradition vers l’Ukraine, à des traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne d’extradition ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 septembre 2025 accordant aux autorités ukrainiennes son extradition aux fins d’exécution de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par la justice ukrainienne pour des faits qualifiés de meurtre et tentative de meurtre.
2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2024 émettant un avis favorable à la demande d’extradition présentée par le gouvernement de l’Ukraine, que si, par un jugement du 31 décembre 2013, M. A… a été condamné par le tribunal de Drohobych à une peine de prison, cette décision a été annulée par une décision rendue le 21 mars 2014 par le collège des juges de la chambre pénale de la cour d’appel de Lviv. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de Styri qui, par jugement du 26 avril 2018, a condamné M. A… à une peine de dix ans d’emprisonnement, confirmée par une décision de la cour d’appel de Lviv du 22 janvier 2020 puis par une décision de la cour suprême ukrainienne du 26 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait irrégulier au motif que le requérant aurait déjà purgé la peine à laquelle il a été condamné en Ukraine pour les faits faisant l’objet de la demande d’extradition manque en fait.
4. En troisième lieu, en vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Si M. A… soutient que la demande d’extradition transmise par le gouvernement de l’Ukraine serait motivée par des fins politiques, il n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation, se bornant à affirmer de manière non circonstanciée que le fils d’un député était impliqué dans les faits pour lesquels il a été poursuivi, et que cette personnalité aurait usé de son influence pour infléchir en sa défaveur le cours des procédures judiciaires devant les juridictions répressives ukrainiennes.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques de persécution que M. A… allègue, de manière très générale et non étayée par les pièces du dossier, en cas de retour dans son pays d’origine doivent conduire à lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Au demeurant, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2024 a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 juillet 2025 et le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a refusé d’admettre, le 18 mars 2026, le pourvoi en cassation qu’il a formé contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des risques de persécutions susceptibles d’être encourus en cas de remise à l’Etat requérant doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le requérant soutient qu’en cas d’exécution du décret attaqué, il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison du conflit armé opposant l’Ukraine à la Russie et de l’état dégradé du système pénitentiaire ukrainien. Compte tenu toutefois des assurances données par les autorités ukrainiennes quant aux établissements pénitentiaires destinés à recevoir les personnes faisant l’objet d’une procédure d’extradition, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas d’incarcération en Ukraine. Par suite, le moyen pris de ce que l’extradition de M. A… vers l’Ukraine l’exposerait à subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Méry, maitresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Méry
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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