Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ch. réunies, 17 juin 2026, n° 510694 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:510694.20260617 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Stéphane Eustache |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Charline Nicolas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le président de la commission des sondages a rejeté sa réclamation tendant, d’une part, à contester la régularité du sondage réalisé par l’institut Odoxa et publié le 25 novembre 2025, portant sur les personnalités susceptibles d’être candidates à l’élection en 2027 du Président de République et, d’autre part, à ce que la commission des sondages impose aux instituts de sondage de faire porter leurs sondages relatifs à cette élection sur l’ensemble des personnes qui se sont publiquement déclarées candidates et qui sont en capacité de recueillir, sur leur candidature, le nombre de présentations requises par l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.
Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée :
- d’une erreur de droit, en refusant d’imposer aux instituts de sondage de faire porter, pour l’élection présidentielle de 2027, leur sondage sur l’ensemble des candidats déclarés à cette élection et qui ont déjà fait la preuve de leur capacité à recueillir le nombre de présentations requises par l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
- d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle estime que l’institut Odoxa n’était pas tenu de faire porter son sondage sur sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la commission des sondages conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;
- la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi la commission des sondages d’une réclamation tendant, d’une part, à contester la régularité d’un sondage réalisé par l’institut Odoxa et publié le 25 novembre 2025, portant sur les personnalités susceptibles d’être candidates à l’élection en 2027 du Président de République et, d’autre part, à ce que la commission des sondages impose aux instituts de sondage de faire porter leurs sondages relatifs aux candidats à cette élection sur l’ensemble des personnes qui se sont déclarées candidates et qui ont fait la preuve, lors d’élections précédentes, de leur capacité à recueillir le nombre de présentations requises par la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. Le président de la commission des sondages a rejeté cette réclamation par une décision du 9 décembre 2025 dont M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article 5 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion : « La commission des sondages est chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l’article 1er. / La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l’article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables ».
3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus ni d’aucun autre texte ou d’aucun principe que la commission des sondages dispose du pouvoir d’imposer, par voie réglementaire, des règles à respecter par les instituts de sondage. Elle était, par suite, tenue de rejeter la réclamation de M. B… en tant qu’elle demandait à la commission d’édicter des règles encadrant le choix des personnalités qui font l’objet de sondages d’opinion relatifs à l’élection présidentielle. M. B… ne peut ainsi utilement demander l’annulation, sur ce point, de la décision qu’il attaque.
4. En second lieu, en estimant que l’absence de M. B… de la liste des personnalités testées par l’institut Odoxa n’entachait pas la qualité et l’objectivité du sondage litigieux, alors même que l’intéressé s’était publiquement déclaré candidat à l’élection présidentielle à venir et qu’il avait été inscrit en 2017 sur la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, la commission des sondages n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la commission des sondages.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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