Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 juin 2026, n° 510216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510216.20260616 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
| Parties : | Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ( SNPSC ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon (SNPSC) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le tableau des qualifications et des diplômes publié sur le site internet du pôle ressources national des sports de nature en tant qu’il réserve l’encadrement des parcours d’escalade en via ferrata aux seuls titulaires de diplômes relevant de l’alpinisme et de l’escalade ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur de ce pôle a refusé de le rapporter dans cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative d’intégrer les diplômes, titres ou certifications en matière de spéléologie et de canyonisme dans la liste de ceux permettant d’encadrer l’activité d’escalade en via ferrata, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il soutient que les actes qu’il conteste :
- méconnaissent l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport qui ne prévoit pas l’exclusion des diplômes de spéléologie et de canyonisme pour l’encadrement sur parcours de via ferrata ;
- ont été mis en œuvre sans explication et n’ont pas été régulièrement publiés ;
- créent une rupture d’égalité entre professionnels relevant de diplômes d’Etat équivalents dans leur champ technique qui ne peut être justifiée par un motif de sécurité et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils entrent en contradiction avec la réglementation relative à la via corda, activité qui présente des caractéristiques techniques similaires à celles de la via ferrata et dont l’encadrement peut être réalisé par les titulaires des diplômes d’Etat de spéléologie et de canyonisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, d’une part, dès lors que le document attaqué ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, que le SNPSC ne justifie pas de la qualité à ester en justice de son président, que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du litige en premier et dernier ressort et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- l’arrêté du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon (SNPSC) demande, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir du tableau des qualifications et des diplômes publié sur le site internet du pôle ressources national des sports de nature (PRSN) en tant qu’il réserve l’encadrement des parcours d’escalade en via ferrata aux seuls titulaires de diplômes relevant de l’alpinisme et de l’escalade ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur de ce pôle a refusé de le rapporter dans cette mesure et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de permettre aux titulaires des diplômes de spéléologie et de canyonisme d’encadrer les parcours en via ferrata.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (…). / III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. / (…) » Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. / Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa (…). »
En vertu de l’article R. 212-7 de ce code, « l’escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d’aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l’article L. 311-2, ainsi que de l’escalade en « via ferrata » » fait partie des activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières. Aux termes de l’article R. 212-2 du même code : « La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice. » Selon l’article A. 212-1 : « Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, à l’animation ou à l’encadrement d’une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d’activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l’entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l’article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1, au tableau annexé à l’arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu’au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l’arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport permettant l’encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération. »
En application de ces dernières dispositions, un arrêté de la ministre des sports du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code du sport a notamment introduit dans l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport une rubrique relative à l’« escalade-environnement spécifique » comprenant « l’escalade en via ferrata », activités pour lesquelles sont mentionnés, s’agissant de leurs « conditions d’exercice », deux diplômes, le diplôme d’Etat spécialité perfectionnement sportif mention escalade en milieux naturels et le diplôme d’Etat d’alpinisme-guide de haute montagne.
Sur la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort :
Le SNPSC doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir d’une prise de position du ministre chargé des sports, publiée sur le site internet « Portail de veille de la transition écologique et des sports de nature », dont la mise en œuvre est confiée au Pôle de ressources national « Sports de nature ». Cette prise de position impérative, relative aux diplômes requis pour encadrer les activités d’escalade en « via ferrata », c’est-à-dire celles qui empruntent un itinéraire tracé dans une paroi rocheuse équipé d’éléments métalliques tels que des barreaux ou des échelles destinés à faciliter la progression ainsi que d’un câble permettant aux participants de s’assurer, doit être regardée, au sens et pour l’application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, comme un acte réglementaire du ministre chargé des sports dont il appartient au Conseil d’Etat statuant au contentieux de connaître en premier et dernier ressort. Le Conseil d’Etat est également compétent pour connaître, par connexité avec les conclusions tendant à l’annulation de cette prise de position, de la décision implicite par laquelle le directeur du Pôle de ressources national « Sports de nature » a refusé d’en rapporter la publication. Il suit de là que l’exception d’incompétence opposée par la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative doit être écartée.
Sur les moyens de la requête :
En premier lieu, il ressort du tableau des qualifications et des diplômes attaqués, dont le SNPSC communique une copie datée du 25 novembre 2025, qu’il se borne à reprendre sans y apporter aucune modification, s’agissant de l’escalade en « via ferrata », la substance de l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport, dont la rédaction résulte, sur ce point, de l’arrêté mentionné au point 4. Par suite, le moyen pris de ce que la publication attaquée ne serait pas conforme aux dispositions du code du sport doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 9 mars 2020 mentionné au point 4 ayant été publié au Journal officiel de la République française du 17 mars 2020, le moyen tiré de ce que la prise de position contestée, qui se borne à le reproduire sur le point litigieux, n’aurait pas fait l’objet d’une publication régulière doit, en tout état de cause, être écarté. D’autre part, cet arrêté ayant un caractère réglementaire, aucune disposition et aucun principe n’en impose la motivation.
En troisième lieu, si le SNPSC soutient qu’au cours de vingt années de pratique encadrée, aucun accident grave imputable à l’encadrement en « via ferrata » par des professionnels de la spéléologie ou du canyonisme n’aurait été recensé, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à considérer que le renforcement des exigences applicables, pour des raisons de sécurité, à cette activité, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, la circonstance que les titulaires des diplômes d’Etat de spéléologie et de canyonisme encadrent l’activité de « via corda », qui présenterait des caractéristiques techniques similaires à celles de la « via ferrata », ne saurait révéler l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, l’encadrement de cette discipline n’étant pas une activité réglementée au sens des dispositions citées aux points 2 et 3.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que les professionnels que le syndicat requérant représente sont placés dans une situation différente de ceux autorisés à encadrer l’escalade en « via ferrata » en application de l’arrêté précité du 9 mars 2020, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, qui ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le SNPSC n’est pas fondé à demande l’annulation des actes qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Méry, maitresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Méry
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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