Rejet 19 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 19 juin 2026, n° 512196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 décembre 2025, N° 508841, 508899, 508925 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512196.20260619 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bruno Delsol |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Charline Nicolas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 3, 6 et 17 février, 7, 9, 10 et 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’acte du 8 janvier 2026 par lequel le président de la Polynésie Française a promulgué la « loi du pays » n° 2026-1 relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect ;
2°) à titre subsidiaire, de « retrancher toute disposition procédant de cette qualification » ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs CPF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’acte de promulgation méconnaît l’article 177 de la loi organique du 27 février 2004 en ce qu’il maintient une disposition déclarée illégale par le Conseil d’Etat ;
– il est entaché d’un vice propre et porte notamment atteinte au principe de sécurité juridique, en particulier ce qu’il dispose que « le présent acte sera exécuté comme une loi du pays » ;
– les déclarations des autorités confirment que l’acte attaqué est illégal.
Par un mémoire distinct, enregistré le 10 avril 2026, M. B… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 176 à 178 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
Il soutient que les dispositions de cet article sont susceptibles de porter atteinte au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, au principe de sécurité juridique et au droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le président de l’Assemblée de la Polynésie française s’en remet aux écritures du président de la Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 24 avril, les 2, 7, 8, 9, 16, 20, 21 et 22, 24, 29, 30, 31 mai et les 2, 14 et 16 juin 2026, présentées par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l’acte du 8 janvier 2026 par lequel le président de la Polynésie Française a promulgué la « loi du pays » n° 2026-1 relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect, et, à titre subsidiaire, de « retrancher toute disposition procédant de cette qualification ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Le grief tiré de ce que les dispositions des articles 176 à 178 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française porteraient atteinte au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, au principe de sécurité juridique et au droit à un recours juridictionnel effectif n’est, en tout état de cause, pas formulé dans des termes permettant d’en saisir la portée. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 178 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française: « A l’expiration du délai d’un mois mentionné au II de l’article 176 pour saisir le Conseil d’Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l’acte prévu à l’article 140 dénommé »loi du pays« aux normes mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 177, le président de la Polynésie française dispose d’un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas du I dudit article. / Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire. L’acte prévu à l’article 140 dénommé »loi du pays« est publié, pour information, au Journal officiel de la République française ». L’acte qui promulgue une « loi du pays » ne peut être contesté devant le Conseil d’Etat qu’aux motifs qu’il méconnaît les exigences qui découlent de ces dispositions, ou qu’il est entaché d’un vice propre.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 508841, 508899, 508925 du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un recours tendant à ce que le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect soit déclaré non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004, a déclaré illégal les seules dispositions de l’article LP 20 de ce texte. Si la « loi du pays » que l’acte attaqué promulgue comporte un article LP20, elle ne comporte pas ses dispositions déclarées illégales, mais indique seulement que l’article LP 20 a été « déclaré illégal par décision du Conseil d’Etat n° 508841, 508899, 508925 du 23 décembre 2025 ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’acte attaqué méconnaîtrait l’article 177 de la loi organique du 27 février 2004 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la formule exécutoire de l’acte attaqué serait entachée d’illégalité n’est pas formulé dans des termes qui permettent d’en saisir la portée. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué qu’il a pour seul objet de " promulgue[r] la « loi du pays » dont la teneur est présentée aux articles LP1er à LP46.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la « loi du pays » que l’acte attaqué promulgue serait entachée de plusieurs erreurs de droit sont insusceptibles de caractériser une méconnaissance des exigences qui découlent de l’article 177 de la loi organique du 27 février 2004, ou un vice propre à l’acte de promulgation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’acte de promulgation de la « loi du pays » n° 2026-1 doivent être rejetées. Ses conclusions subsidiaires, à supposer qu’on doive les interpréter comme tendant à l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il promulgue certaines dispositions de la « loi du pays », ne peuvent, pour les mêmes raisons, qu’être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au président de la Polynésie française et au président de l’Assemblée de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au président du Conseil constitutionnel.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 512196- 2 -
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- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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