Réformation 8 avril 2021
Rejet 16 septembre 2022
Annulation 27 janvier 2023
Réformation 20 juillet 2023
Rejet 30 avril 2026
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 30 avr. 2026, n° 470916 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 janvier 2023, N° 22PA04856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021877 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:470916.20260430 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la contrainte par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, agissant au nom de l’Etat, lui a réclamé une somme de 6 035,50 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL), de le décharger de cette somme, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui rembourser la somme de 4 288 euros correspondant aux retenues prélevées sur les prestations qui lui ont été versées et de la condamner à lui verser une somme de 25 000 euros, en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2127968 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04856 du 27 janvier 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. B… contre ce jugement, enregistré le 15 novembre 2022 au greffe de la cour.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) réglant l’affaire au fond, faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 13 octobre 2015, M. A… B… a été mis en demeure par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris de rembourser une somme de 7 709,50 euros, correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2015. M. B… se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la contrainte délivrée le 3 décembre 2021 par la caisse d’allocations familiales de Paris pour obtenir le paiement d’une somme de 6 035,50 euros correspondant au reliquat de cet indu, d’autre part, au remboursement de la somme de 4 288 euros correspondant aux retenues prélevées sur les prestations qui lui ont été versées et, enfin, à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Paris à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2. En vertu de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, applicable jusqu’au 1er septembre 2019, puis de l’article L. 821-7 de ce code qui renvoie, depuis cette date, à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action pour le recouvrement des sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement se prescrit par deux ans. L’article L. 351-11, comme désormais l’article L. 821-7, disposent que la « prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ».
3. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
4. Si la demande en justice visée à l’article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, il en va différemment lorsqu’une personne publique dispose de la prérogative d’assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l’émission d’un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l’intéressé, de telle sorte qu’une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu’il conteste lui a été notifiée, jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l’instance.
5. Il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige, correspondant à la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2015, a été notifié à M. B… le 15 mai 2015, qu’il a donné lieu à des retenues pratiquées sur les prestations servies à l’intéressé entre mars 2016 et décembre 2017 ayant interrompu la prescription et que celui-ci a contesté le bien-fondé de cet indu par un premier recours formé devant le tribunal administratif de Paris, le 19 février 2019, qui a été rejeté par un jugement du 16 juillet 2020 devenu définitif. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le premier juge a pu, sans commettre d’erreur de droit, déduire de ces constatations que le cours de la prescription de deux ans, prévue successivement par les dispositions de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation puis des articles L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, avait été interrompu par l’action juridictionnelle introduite par l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris. Les conclusions qu’il avait présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence et en tout état de cause, être accueillies.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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