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Non-lieu à statuer 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e et 5e ch. réunies, 29 mai 2026, n° 497490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 23PA01070, 23PA01071 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497490.20260529 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. E… C…, M. F… C…, M. G… C… et M. H… C… ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la Polynésie française a fixé le prix de cession des quinze parts sociales de M. B… C… dans la société « Office notarial B… C… et E… A…, notaires associés » à 14 002 291 francs Pacifique et d’enjoindre au conseil des ministres de procéder à une nouvelle instruction du dossier ainsi qu’à une nouvelle fixation du prix de cession de ces parts sociales.
Par un jugement n° 2200329 du 7 février 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt nos 23PA01070, 23PA01071 du 3 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. C… et autres contre ce jugement, ainsi que leur requête tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
1° Sous le n° 497490, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 5 novembre 2024 et le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497491, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 septembre et 5 novembre 2024 et le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’arrêt du 3 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- la délibération n° 89-104 AT de la commission permanente de l’assemblée territoriale de la Polynésie française du 27 juillet 1989 ;
- la délibération n° 99-54 APF de l’Assemblée de la Polynésie française du 22 avril 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C… et autres et à la SCP Doumic-Seiller, avocat du président de la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus tendent, respectivement, à l’annulation et au sursis à exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française : « Dans le ressort de la juridiction d’appel de la Polynésie française, les notaires sont des officiers publics (…) ». Aux termes de l’article 74 de cette même délibération : « Les notaires ne peuvent présenter de successeurs à l’agrément du gouvernement de la Polynésie française ». L’article 24 de la délibération de l’assemblée de Polynésie française du 27 juillet 1989 portant application à la profession de notaire de la loi n° 66-679 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles définit les conditions dans lesquelles les parts sociales d’une société civile professionnelle notariale peuvent être cédées. Aux termes de l’article 25 de la même délibération : « Dans le cas où le cédant n’a pas obtenu le consentement de ses co-associés, et s’il persiste dans sa décision de céder ses parts sociales, il doit en faire la notification par exploit d’huissier à chacun de ses co-associés dans le mois qui suit l’expiration des délais prévus à l’article 24 pour l’obtention du consentement, faute de quoi il est de plein droit réputé avoir renoncé à la cession. / Au plus tard quatre mois après la dernière des notifications prévues à l’alinéa ci-dessus, les co-associés du cédant sont tenus, selon leur choix commun, soit de faire acquérir les parts à céder par un cessionnaire ayant leur agrément, soit de les acquérir dans les proportions à convenir entre eux, soit encore de les faire acquérir par la société. (…) / Dans tous les cas prévus au présent article, si les parties n’ont pu convenir du prix de cession, ce prix est fixé en conseil des ministres, après avis d’experts. Le cessionnaire s’engage par écrit envers le cédant à payer le prix ainsi fixé (…). / Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte de cession après fixation du prix en conseil des ministres, il est passé outre à son refus quinze jours après une sommation de signer restée sans effet, contenant offre de paiement du prix par le ou les cessionnaires. La cession devient alors effective par le seul fait de l’expiration dudit délai (…) ». Aux termes de l’article 30 de la même délibération : « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé. / Les ayants droit de l’associé n’acquièrent pas la qualité d’associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai d’un an à compter du décès de l’associé, de céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 24, 26 et 27 ci-dessus. / (…) Si, à l’expiration du délai d’un an à compter du décès, aucune cession ou attribution préférentielle n’est intervenue, les autres associés sont tenus, dans les quatre mois suivants, d’acquérir ou de faire acquérir les parts dont il s’agit selon le processus défini par les dispositions des alinéas 2 et suivants de l’article 25 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… C…, titulaire d’un office notarial à Papeete, avait formé une société civile professionnelle avec M. A…, notaire associé au sein de cette société. M. C… étant décédé le 1er décembre 2017, ses ayants droits n’ont, dans les mois qui ont suivi son décès, pas trouvé d’accord avec M. A… sur le prix de cession à ce dernier des parts sociales du défunt. Ainsi que le prévoit l’article 25 de la délibération du 27 juillet 1989 citée au point 2, la Polynésie française a fait réaliser des expertises en vue de fixer le prix de cession de ces parts sociales et, par un arrêté du 5 juillet 2022, le président de la Polynésie française a fixé ce prix à 14 002 291 francs Pacifique. M. C… et autres, ayants droits du défunt, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 3 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur appel formé contre le jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande d’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 5 juillet 2022.
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ».
5. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel que le rapporteur public a porté le sens de ses conclusions à la connaissance des parties le 20 mai 2024 à 19h30, pour l’audience du 22 mai 2024 à 11h30. Les parties ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l’audience, du sens des conclusions, y compris en tenant compte du décalage horaire entre la France métropolitaine et la Polynésie française. Le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions des délibérations des 27 juillet 1989 et 22 avril 1999 citées au point 2 seraient incompatibles avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 14 de cette même convention n’a pas été invoqué devant la cour administrative d’appel de Paris. Ce moyen n’est pas né de l’arrêt attaqué et n’est pas d’ordre public. Il est, par suite, inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article LP. 18 de la loi du pays du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 3°) Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) ».
8. En jugeant que l’arrêté litigieux ne pouvait être regardé ni comme imposant une sujétion aux ayants droits du défunt, ni comme revêtant le caractère d’une décision individuelle défavorable à leur égard, au sens des dispositions citées ci-dessus, la cour administrative d’appel n’a pas donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée et n’a pas commis d’erreur de droit, sans qu’aient d’incidence, à cet égard, la circonstance que le prix fixé est inférieur à celui qu’ils espéraient, ou qu’ils étaient tenus, en application de l’article 30 de la délibération du 27 juillet 1989 cité au point 2, de céder les parts sociales à l’autre associé de l’office.
9. En quatrième lieu, d’une part, les principes d’égalité et de sécurité juridique n’imposaient pas, par eux-mêmes, à l’administration de respecter une procédure contradictoire préalable à l’arrêté litigieux. D’autre part, cet arrêté ayant pour objet de fixer un prix de cession au vu de données économiques, il ne peut être regardé comme pris en considération des personnes des ayants droits de M. C…. Par suite, en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait méconnu les droits de la défense et l’obligation de respecter une procédure contradictoire, faute que les requérants aient été destinataires, avant son édiction, des expertises comptables prises en compte pour la fixation du prix de cession des parts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
10. En cinquième lieu, d’une part, en vertu de l’article 74 de la délibération du 22 avril 1999 cité au point 2, les notaires polynésiens ne bénéficient pas du droit de présenter un successeur à l’agrément du gouvernement de la Polynésie française. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la délibération du 27 juillet 1989, applicable aux sociétés civiles professionnelles titulaires d’un office notarial : " Peuvent faire l’objet d’apport à la société : / a. Les immeubles devant servir de siège à l’office et ceux destinés au logement du personnel de la société ; / b. Le matériel de bureau, les équipements professionnels, les meubles et objets mobiliers nécessaires aux activités de l’office et au logement du personnel ; / c. Toutes sommes en numéraire nécessaires à constituer : / – le cautionnement prévu au chapitre IV du décret du 12 septembre 1957 et dont le montant, fixé à l’article 61 dudit décret, est multiplié par le nombre d’associés ; / – les fonds de roulement de l’office. / d. Et l’activité professionnelle de chaque associé, laquelle ne concourt pas à la formation du capital mais donne lieu à l’attribution de parts d’intérêt « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 10 de la même délibération : » Les parts d’intérêt correspondant aux apports en activité professionnelle sont incessibles et doivent être annulées sans contrepartie lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit ".
11. Il résulte de ces dispositions qu’en Polynésie française, l’évaluation de la valeur des parts sociales d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, effectuée pour l’application des dispositions mentionnées au point 2, repose sur la prise en compte des seuls éléments du patrimoine du cédant susceptibles d’être cédés en l’échange d’un prix, tels que mentionnés à l’article 9 de la délibération du 27 juillet 1989 cité ci-dessus. Elle ne peut ainsi prendre en compte ni la valeur d’un droit de présentation à l’autorité publique, ni la valeur de la clientèle ou de la réputation de l’office. Par suite, en jugeant que le gouvernement de Polynésie française avait pu à bon droit écarter, pour fixer le prix en litige, l’évaluation réalisée par un cabinet d’expertise qui avait intégré à son évaluation une valorisation de la clientèle de l’office et de sa réputation, la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a pas commis d’erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C… et autres doit être rejeté.
13. Le pourvoi de M. C… et autres étant rejeté, les conclusions qu’ils présentent à fin de sursis à exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et autres une somme de 3 000 euros à verser à la Polynésie française au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… et autres est rejeté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 juillet 2024.
Article 3 : M. C… et autres verseront à la Polynésie française une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E… C…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au conseil supérieur du notariat, à la société « Office notarial B… C… et E… A…, notaires associés », à M. D… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre des Outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Nathalie Destais, conseillers d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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