Rejet 16 juillet 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 26 mai 2026, n° 497895 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 juillet 2024, N° 21NC00938 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497895.20260526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Champagne Manuel Janisson a demandé au tribunal administratif de Montreuil, dont le président a transmis cette demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’annuler la décision du 26 juillet 2018 de la directrice générale de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) valant ordre de reversement d’une partie de l’aide aux investissements vitivinicoles qui lui a été accordée au titre de la campagne 2014. Par un jugement n° 1900154 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en ce qu’elle déclare inéligible à l’aide l’achat d’une capsuleuse et l’intégralité de la tranche fonctionnelle associée et qu’elle met à la charge de la société Champagne Manuel Janisson des pénalités pour fausse déclaration intentionnelle et pour sous-réalisation assises sur ces fondements et enjoint à FranceAgriMer de procéder à la liquidation et au paiement de l’aide due.
Par un arrêt n° 21NC00938 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel et l’appel incident formés respectivement par FranceAgriMer et la société Champagne Manuel Janisson contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique et en défense à pourvoi incident, enregistrés les 16 septembre et 19 novembre 2024 et le 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de rejeter comme irrecevables les écritures présentées par la société MHCS ;
4°) de mettre à la charge de la société Champagne Manuel Janisson la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2013-148 du 19 février 2013 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société MHCS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Champagne Manuel Janisson a demandé à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le 6 janvier 2014, une aide financière aux investissements vitivinicoles afin de financer, entre autres, l’achat d’une capsuleuse et de robots pour une cellule de palettisation. Par un courrier du 20 janvier 2014 puis une décision du 25 août 2014, FranceAgriMer a accordé à cette société l’aide demandée et l’a autorisée à commencer ses travaux avec effet rétroactif à la date du 6 janvier 2014. Par une décision du 26 juillet 2018 de sa directrice générale valant titre exécutoire, FranceAgriMer a demandé à la société Champagne Manuel Janisson le remboursement d’une somme de 51 888, 33 euros. Par un jugement n° 1900154 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en ce qu’elle écarte l’éligibilité à l’aide de l’achat d’une capsuleuse et de l’intégralité de la tranche fonctionnelle associée et qu’elle met à la charge de la société Champagne Manuel Janisson des pénalités pour fausse déclaration intentionnelle et pour sous-réalisation assises sur ces fondements. Par un arrêt n° 21NC00938 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel et l’appel incident formés respectivement par FranceAgriMer et la société Champagne Manuel Janisson contre ce jugement. FranceAgriMer se pourvoit en cassation contre l’article 1er de cet arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête d’appel. Par la voie du pourvoi incident, la société MHCS, venant aux droits de la société Champagne Manuel Janisson, demande l’annulation de l’article 2 du même arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel incident.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018, ce programme d’aide « est mis en œuvre par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / (…) 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’article 5.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer, applicable au litige, prévoit que tout demande d’aide « doit impérativement bénéficier d’une autorisation de démarrage des travaux, dont la date est mentionnée dans l’accusé de réception, avant tout début d’exécution du projet, c’est-à-dire avant toute exécution matérielle du projet et avant le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (soit avant tout devis dont la date d’acceptation (signature) est antérieure à la date d’ACT [autorisation de commencement des travaux], avant tout bon de commande, avant tout paiement même partiel…). Les éventuelles études préalables nécessaires à la réalisation de ces travaux (études de sol, d’architectes…) ne sont toutefois pas concernées par cette disposition ». Ce même article dispose : « En cas de constatation d’un démarrage des travaux antérieurs à la date d’ACT effectuée après la réalisation complète du projet et versement du soutien financier, l’aide en sa totalité ou la tranche fonctionnelle concernée peut faire l’objet d’une demande de reversement assortie, le cas échéant, des sanctions telles que précisées aux articles 9.1 et 9.5 ».
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide doit s’abstenir, avant la date fixée pour le commencement des travaux, d’engager toute exécution matérielle du projet d’investissement ou de passer tout acte juridique pour la réalisation de ce projet, y compris l’acceptation d’un devis ou la signature d’un bon de commande.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’achat de la capsuleuse était éligible à l’aide financière au titre des investissements vitivinicoles 2014-2018 et en déduire que FranceAgriMer avait à tort demandé le reversement de l’aide correspondant à la tranche fonctionnelle à laquelle ce matériel appartenait et appliqué les pénalités pour fausse déclaration intentionnelle et pour sous-réalisation prévues aux articles 9.5 et 9.1 de la décision du 4 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Nancy a relevé que la société Champagne Manuel Janisson avait passé commande à la société TEP le 13 juin 2013 d’une capsuleuse et versé un acompte de 8 585 euros le 16 juillet 2013, soit antérieurement à la date d’autorisation de commencement des travaux fixée au 6 janvier 2014, mais avait annulé rétroactivement cette commande et signé un nouveau devis pour une capsuleuse le 31 janvier 2014, postérieurement à la date d’autorisation de commencement des travaux. En déduisant du caractère rétroactif de l’annulation de la première commande que l’achat de la capsuleuse ne saurait être regardé comme ayant eu un début d’exécution avant la date d’autorisation de commencement des travaux, sans rechercher si la capsuleuse commandée avant cette date était substantiellement différente de la machine pour laquelle un nouveau devis avait été signé postérieurement à cette date, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, FranceAgriMer est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt qu’il attaque.
Sur le pourvoi incident :
6. Aux termes de l’article 6 de la décision du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer : « L’aide n’est définitivement acquise que si l’investissement est conservé par le bénéficiaire de l’aide, sur le même site, en état fonctionnel et pour un usage identique, pendant une durée minimale de 5 ans après la date de fin des travaux et sans modification importante des conditions de sa propriété. A défaut l’aide doit être reversée. Des intérêts s’appliquent, conformément aux dispositions de l’article 97 du règlement (CE) n°555/2008 susvisé. / Toute modification des conditions de conservation, d’utilisation ou de propriété de l’investissement subventionné ou toute modification du statut juridique du bénéficiaire qui modifie le projet accepté par FranceAgriMer doit être signalée à FranceAgriMer par courrier d’explication, dûment motivé. / A réception de ce courrier, FranceAgriMer se prononce sur le maintien ou non du caractère éligible de l’investissement aidé ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’investissement pour lequel le bénéficiaire a reçu une aide de FranceAgriMer doit être conservé en état de fonctionnement et affecté au même usage que celui prévu par la demande d’aide. Par conséquent, après avoir relevé par une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation que le troisième robot de la cellule de palettisation n’avait pas été installé dans la chaîne de production mais remisé dans un espace de stockage et ne pouvait dès lors être regardé comme ayant été conservé dans un état fonctionnel pendant une durée minimale de cinq ans après la date de fin des travaux, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Nancy en a déduit que FranceAgriMer était fondé à demander le reversement de l’aide reçue à ce titre par la société Champagne Manuel Janisson et a rejeté, par l’article 2 de l’arrêt attaqué, les conclusions d’appel incident de cette société. Il s’ensuit que le pourvoi incident de la société MHCS doit être rejeté.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée au point 5.
Sur le règlement du litige :
9. Il résulte de l’instruction que les bons de commande pour les deux capsuleuses successivement commandées portent sur un matériel ayant la même référence et que le montant des deux devis est le même. Il n’est pas établi par les pièces produites, notamment les courriels des 3 et 19 octobre 2017 postérieurs au début des opérations de contrôle, que la seconde commande correspondrait à une capsuleuse ayant des fonctions supérieures, ni au demeurant que celles-ci auraient été rendues nécessaires par les exigences techniques qu’un important client étranger aurait exprimées en octobre 2013. Au surplus, l’acompte versé pour la première commande n’a été remboursé que le 20 juin 2014, soit le jour de la comptabilisation de la facture reçue pour la seconde commande. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la seconde commande de capsuleuse aurait porté sur une machine substantiellement différente de la première. Dans ces conditions, l’exécution du projet d’investissement de la société Champagne Manuel Janisson doit être regardée comme ayant débuté lors de la signature du premier bon de commande, soit avant la date d’autorisation de commencement des travaux fixée par FranceAgriMer dans sa décision d’octroi de l’aide, alors même que la capsuleuse n’a été livrée que le 9 septembre 2014.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est fondé sur le moyen tiré de ce que la capsuleuse était éligible à l’aide pour annuler partiellement la décision litigieuse.
11. Il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Champagne Manuel Janisson devant le tribunal administratif et devant la cour.
12. En premier lieu, par un arrêté du 15 mars 2018 régulièrement publié, la directrice de FranceAgriMer a délégué sa signature à M. A…, directeur-adjoint des interventions, signataire du titre contesté, à effet de signer l’ensemble des actes relevant des attributions de la direction. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le titre de recettes du 26 juillet 2018 vise la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 décembre 2013 modifiée le 30 décembre 2015 et expose de manière précise et détaillée l’ensemble des irrégularités relevées par la mission de contrôle et leurs conséquences sur la nature et le montant des reversements demandés. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre de recettes serait insuffisamment motivé doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.2 de la décision du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer : « En cas de démarrage des travaux pour un poste donné avant la date autorisée, l’intégralité de la tranche fonctionnelle concernée est considérée comme non éligible à l’aide. On entend par tranche fonctionnelle un investissement fonctionnellement détachable des autres investissements du projet ».
15. Il résulte de l’instruction que la capsuleuse et l’étiqueteuse pour lesquelles la société Champagne Manuel Janisson avait demandé l’aide, commandées au même fournisseur, avaient vocation à fonctionner ensemble et faisaient partie de la « nouvelle ligne de dégorgement et d’habillage », investissement déclaré éligible à l’aide par la décision du 25 août 2014 de FranceAgriMer. Dans ces circonstances, alors même que chacun de ces matériels pourrait, comme le soutient le défendeur, fonctionner indépendamment de l’autre, l’établissement public a pu légalement estimer qu’ils faisaient partie de la même tranche fonctionnelle au sens des dispositions précitées et que le démarrage anticipé des travaux de cette tranche entraînait l’inéligibilité à l’aide de ces deux matériels.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9.5 de la décision du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer : « L’aide est annulée en cas de fausse déclaration intentionnelle, qui concerne : / – La demande d’aide ; / -La demande de paiement ; / – Le respect des obligations de conservation de l’investissement après la réalisation des travaux. / Dans le cas où un versement aurait déjà été réalisé pour le projet concerné, elle doit être reversée. De plus une sanction de 20 % du montant de l’aide attribuée est appliquée. / Cette sanction de 20 % s’applique même en l’absence de tout paiement de l’aide ».
17. La présentation par la société Champagne Manuel Janisson d’une demande d’aide pour l’achat d’un matériel dont elle avait déjà passé commande à la date de cette demande et, par suite, avant la date d’autorisation de commencement des travaux, assortie de l’annulation de cette commande suivie d’une commande d’un matériel non substantiellement différent, dans les circonstances de l’espèce, a pu légalement être regardée par FranceAgriMer comme constituant une fausse déclaration intentionnelle, au sens des dispositions citées au point précédent, entraînant l’application d’une sanction de 20 % du montant de l’aide attribuée.
18. Enfin, aux termes de l’article 9.1 de la décision du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer : « (…) / Lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 70 % des dépenses retenues et supérieures ou égales à 60 %, l’aide due est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle et est minorée de 10 %, que ce contrôle soit réalisé avant ou après paiement. / (…) Les minorations pour sous-réalisation et les plafonnements prévus au présent article s’appliquent en cas de commencement des travaux avant la date d’autorisation ».
19. Le retrait des dépenses éligibles des sommes correspondant, d’une part, à l’achat de la capsuleuse et de l’étiqueteuse mentionnées au point 15 et, d’autre part, au coût du robot de la cellule de palettisation mentionné au point 7 aboutit à une sous-réalisation de plus de 30 % au sens de ces dispositions, laquelle entraîne une minoration de 10 % de l’aide due par FranceAgriMer.
20. Il résulte de qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par l’article 1er du jugement du 28 janvier 2021, annulé le titre exécutoire du 26 juillet 2018 en ce qu’il écarte l’éligibilité à l’aide de l’achat de la capsuleuse et de l’intégralité de la tranche fonctionnelle associée et met à la charge de la société Champagne Manuel Janisson des pénalités pour fausse déclaration intentionnelle et sous-réalisation et, par son article 2, lui a enjoint de procéder à la liquidation du complément d’aide correspondant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de FranceAgriMer qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MHCS la somme de 4 500 euros à verser à FranceAgriMer, au titre des frais exposés en appel et en cassation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 juillet 2024 et les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2021 sont annulés.
Article 2 : Le pourvoi incident de la société MHCS et les conclusions de cette société et de la société Champagne Manuel Janisson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le surplus de la demande de la société Champagne Manuel Janisson devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejeté.
Article 4 : La société MHCS versera à FranceAgriMer une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société MHCS.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-148 du 19 février 2013
- Code de justice administrative
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