Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 29 avr. 2026, n° 507239 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 octobre 2023, N° 467771 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:507239.20260429 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 15 octobre 2024 au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme et l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture demandent au Conseil d’Etat d’assurer l’exécution de sa décision n° 467771, 467781 du 11 octobre 2023, par laquelle, statuant au contentieux, il a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles de nature à faire respecter par les agents des forces de l’ordre l’obligation de port effectif et apparent de l’identifiant individuel ainsi qu’à modifier ses caractéristiques et a enjoint au ministre de l’intérieur, d’une part, de prendre dans un délai de douze mois toutes mesures utiles de nature à faire respecter cette obligation par les agents de la police et de la gendarmerie, y compris lorsque l’emplacement habituel de leur matricule est recouvert par des équipements de protection individuelle, d’autre part, dans le même délai, de modifier les caractéristiques de cette identification individuelle, en particulier sa taille, de façon à en garantir une lisibilité suffisante pour le public dans l’ensemble des contextes opérationnels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l’Homme et de l’association des chrétiens pour l’abolition de la torture ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause. / Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 911-3, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte ». Selon l’article R. 931-2 du même code : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte (…) ».
2. Aux fins de favoriser des relations de confiance entre les forces de sécurité intérieure et la population et d’assurer, tant dans l’intérêt des administrés que des personnes susceptibles d’être mises en cause, l’identification des agents, le deuxième alinéa de l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure, qui figure au sein d’un chapitre consacré à la « déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale », énonce que « Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, [le policier ou le gendarme] se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle ».
3. Par une décision n° 467771 du 11 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de la Ligue des droits de l’homme et de l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles de nature à faire respecter par les agents des forces de l’ordre l’obligation de port effectif et apparent de l’identifiant individuel résultant des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus ainsi qu’à modifier ses caractéristiques, a enjoint au ministre de l’intérieur, d’une part, de prendre dans un délai de douze mois toutes mesures utiles de nature à faire respecter cette obligation par les agents de la police et de la gendarmerie, y compris lorsque l’emplacement habituel de leur matricule est recouvert par des équipements de protection individuelle, d’autre part, dans le même délai, de modifier les caractéristiques de cette identification individuelle, en particulier sa taille, de façon à en garantir une lisibilité suffisante pour le public dans l’ensemble des contextes opérationnels.
4. En premier lieu, s’agissant du respect par les agents des forces de l’ordre de l’obligation de port effectif et apparent de l’identifiant individuel, il résulte de l’instruction que plusieurs initiatives ont été prises ou sont annoncées par le ministre de l’intérieur. Ainsi, le directeur général de la police nationale a, par une instruction diffusée le 2 avril 2024, rappelé l’obligation de porter de manière apparente et permanente l’identifiant individuel. En outre, la liste des manquements déontologiques publiée par l’inspection générale de la police nationale a été complétée pour mentionner le « manquement au devoir d’obéissance par non-port délibéré du RIO » et la « négligence professionnelle par non-port du RIO ». Par ailleurs, l’obligation de porter l’identifiant individuel a été intégrée au programme de la formation initiale des élèves gardiens de la paix et fait l’objet d’une charte individuelle soumise à la signature des agents. En ce qui concerne la gendarmerie nationale, le ministre indique que les programmes de formation initiale et continue des effectifs et les outils de suivi des procédures disciplinaires ont également été revus et annonce que des notes seront diffusées lors du déploiement des nouvelles modalités d’identification. Pour les forces de police comme de gendarmerie, le ministre indique que le respect effectif de l’obligation d’identification, y compris lors des opérations de maintien de l’ordre, sera assuré par le port du matricule sur l’avant du gilet « SMT » (système modulaire tactique).
5. Si les éléments mentionnés au point précédent apparaissent de nature à assurer l’exécution de la décision rendue par le Conseil d’Etat en ce qui concerne le respect de l’obligation de port de l’identifiant individuel, ils n’ont cependant pas entièrement été mis en œuvre à la date de la présente décision, ainsi que l’admet le ministre lui-même, qui se réfère ainsi qu’il a été dit ci-dessus à la fois à des actions déjà entreprises et à des actions prévues pour l’avenir
6. En deuxième lieu, s’agissant de la modification des caractéristiques de l’identification individuelle des agents, il résulte de l’instruction, que, sur la base des conclusions d’un groupe de travail réunissant les services et les syndicats, le ministre a décidé d’augmenter les dimensions de l’identifiant individuel en portant sa longueur de 4,5 cm et 5 cm pour, respectivement, les agents de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale à 6 cm pour l’ensemble de ces agents et sa largeur de 12 à 17 mm, soit une augmentation de surface de, respectivement, 88 % et 70 %. Il a également décidé de rendre les sept caractères de l’identifiant plus facilement lisibles, en augmentant l’épaisseur de la police de caractère utilisée et en les inscrivant en blanc sur fond noir, pour garantir une meilleure visibilité. Pour la mise en œuvre de ces décisions, un avenant à l’accord-cadre à bons de commande conclu pour la fourniture d’équipements a été signé le 7 août 2025, « sous condition suspensive de la confirmation, par le Conseil d’Etat, de la pertinence des caractéristiques retenues pour le nouvel identifiant individuel au regard de la seconde injonction prononcée par la décision du 11 octobre 2023 ».
7. Si, en l’état de l’instruction et en l’absence de contestation par les associations requérantes, les caractéristiques ainsi retenues pour le futur identifiant individuel peuvent être regardées comme assurant une lisibilité suffisante de celui-ci pour le public dans l’ensemble des contextes opérationnels, la décision rendue par le Conseil d’Etat le 11 octobre 2023 ne peut cependant être regardée comme entièrement exécutée, eu égard aux incertitudes qui, plus d’un an après l’expiration du délai qu’elle fixait, subsistent encore sur le calendrier de mise en œuvre effective de la distribution des nouveaux équipements qu’elle implique.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, pour assurer l’exécution de la décision du Conseil d’État du 11 octobre 2023, de mettre en œuvre sans délai l’ensemble des mesures dont il fait état, telles que décrites au point 4, et d’engager la commande mentionnée au point 6 ainsi que la distribution aux agents concernés des équipements nécessaires avant le 31 décembre 2026. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du commencement d’exécution, par le ministre de l’intérieur, de la décision du 11 octobre 2023, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, pour assurer l’exécution de la décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2023, de mettre en œuvre sans délai l’ensemble des mesures dont il fait état au point 4 de la présente décision et d’engager la commande mentionnée à son point 6 ainsi que d’assurer la distribution aux agents concernés des équipements nécessaires avant le 31 décembre 2026.
Article 2 : Les conclusions à fin d’astreinte sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, première requérante désignée, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au président de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat.
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