Rejet 3 juin 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 496675 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2024, N° 23BX02967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702961 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:496675.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Compagnie Allianz IARD, subrogée dans les droits de la société Aliya, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 605 euros en réparation des préjudices subis dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021 par le commerce qu’elle exploite à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Par un jugement nos 2201055, 2300093 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX02967 du 3 juin 2024, la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société La Compagnie Allianz IARD contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Compagnie Allianz IARD demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Compagnie Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société La Compagnie Allianz IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la société Aliya, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à l’indemniser des sommes versées à son assurée au titre des dommages subis, durant la nuit du 19 au 20 novembre 2021 par le commerce « Sport Action » qu’elle exploite au 124 rue Frébault à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société La Compagnie Allianz IARD se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 3 juin 2024 par laquelle la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…)».
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le contexte d’un mouvement de protestation soutenu en Guadeloupe, à compter du 15 novembre 2021, par plusieurs organisations syndicales autour de mots d’ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l’épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, d’importants troubles à l’ordre public ont conduit, à compter du 19 novembre 2021, à l’instauration par le préfet de la Guadeloupe d’un couvre-feu entre 18 heures et 5 heures.
5. Il ressort de ces mêmes pièces que les dommages subis par le commerce « Sport Action » dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, alors que le couvre-feu était en vigueur, ont résulté de l’intrusion d’une centaine d’individus ayant forcé le rideau métallique du magasin pour voler la totalité des marchandises en stock.
6. Par suite, en jugeant que ces agissements, visant au pillage d’un magasin à seule fin de profit, étaient le fait d’un groupe d’individus qui, s’étant introduits dans le commerce sans qu’aucun lien ne soit établi entre leur intrusion et les mouvements de revendication décrits au point 4, s’était constitué dans l’intention délibérée de les commettre, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a exactement qualifié les faits de l’espèce. Elle a pu par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elle a pu enfin, sans abus, faire usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête d’appel dont elle était saisie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société La Compagnie Allianz IARD tendant à l’annulation de l’ordonnance du 3 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Compagnie Allianz IARD est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Compagnie Allianz IARD et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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