Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 23 févr. 2026, n° 500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565468 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500419.20260223 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Léo André |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ;
- le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis motivé du 12 novembre 2024, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, a proposé de prononcer à l’encontre de M. A… E…, procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Grasse la sanction du déplacement d’office. Par une décision du 4 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction du déplacement d’office. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, il est constant que la décision de sanction attaquée, en date du 4 décembre 2024, a été prise par M. B…, garde des sceaux, ministre de la justice, qui a succédé à M. F… à compter du 21 septembre 2024, et dont il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas pu connaître de la procédure en cause. Par suite, le moyen tiré de que la décision attaquée serait entachée d’incompétence au motif que M. F… avait estimé ne pas devoir connaître de la procédure disciplinaire mettant en cause M. E…, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la formation de discipline du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet s’est réunie en audience publique le 1er octobre 2024, dans le cadre de la procédure disciplinaire mettant en cause M. E…. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. F… n’était plus, à cette date, garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que Mme C… D…, sous-directrice des ressources humaines des greffes à la direction des services judiciaires, n’aurait pas pu être régulièrement auditionnée par la formation de discipline du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet lors de cette audience, au motif qu’elle y aurait représenté M. F…. Le requérant ne peut pas davantage utilement soutenir, pour les mêmes motifs, que Mme D… n’aurait pas pu régulièrement invoquer, lors de cette même audience, de nouveaux griefs à l’encontre de l’intéressé.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, un avertissement prononcé à l’encontre d’un magistrat sur le fondement de l’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l’article 45 de cette ordonnance. Dès lors, s’il est constant que la procureure générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a adressé le 16 septembre 2022 à M. E… un avertissement au motif que celui-ci était intervenu dans l’orientation d’une procédure pénale qui le concernait directement et avait délibérément omis d’informer le procureur de la République de l’existence de cette procédure, cet avertissement ne faisait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse ultérieurement faire l’objet d’une sanction disciplinaire fondée, pour partie, sur ces mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors que le requérant aurait été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire (…) ».
6. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, notamment de l’avis motivé du 12 novembre 2024 rendu par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, que M. E… a, en 2018, classé sans suite une procédure pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique dans laquelle l’une de ses relations personnelles était mise en cause, à l’insu de sa hiérarchie et de sa collègue pourtant en charge du suivi de l’exécution de la mesure de composition pénale, et alors même que celle-ci avait orienté ce dossier en ordonnance pénale au regard du non-recouvrement de l’amende de composition. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que M. E… a, en 2019, à l’occasion d’une vive altercation avec des automobilistes, fait valoir sa qualité de magistrat afin d’intimider ou de faire pression sur ses interlocuteurs puis déposé plainte auprès du service enquêteur en sa qualité de procureur de la République adjoint. Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. E…, ainsi qu’il a été dit au point 5, est intervenu en 2022, à la suite d’une nouvelle altercation avec une automobiliste, dans l’orientation de la réponse pénale à apporter à une procédure dans laquelle il avait la qualité de plaignant, a contribué à la désignation de son subordonné, le substitut du procureur de la République, comme magistrat chargé de la procédure et a omis d’informer le procureur de la République de l’existence de celle-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n’est pas davantage contesté que l’intéressé a, en 2024, classé sans suite une procédure pénale pour des faits d’escroquerie mettant en cause l’un de ses amis.
7. L’ensemble de ces faits constituent de graves manquements de l’intéressé à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté et aux devoirs de son état au sens des dispositions précitée de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits en cause, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, ne seraient pas constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire doit être écarté.
8. En troisième lieu, eu égard à la nature des manquements commis, à leur gravité et à leur récurrence, liée notamment à l’ancrage du requérant à Grasse où il a exercé plus de treize ans de manière discontinue, et sans que les contraintes familiales qu’il invoque soient de nature à faire obstacle au prononcé d’une sanction, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a tenu compte des qualités professionnelles de l’intéressé, n’a pas, en décidant son déplacement d’office, prononcé à son encontre une sanction disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-178 du 22 janvier 1959
- Décret n°2022-847 du 2 juin 2022
- Code de justice administrative
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