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Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 12 mars 2026, n° 500831 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2024, N° 23PA01315 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667852 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500831.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1921827 du 31 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01315 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 23 avril et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a assujetti Mme B…, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l’année 2014, assorties de pénalités. Mme B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du même code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 57 de ce code : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
3. En se bornant, pour apprécier si le délai de reprise de l’administration fiscale avait été interrompu par l’envoi de la proposition de rectification du 30 janvier 2017, à se prononcer sur la régularité de sa notification à Mme B…, sans se prononcer sur ce que cette proposition de rectification aurait été, comme Mme B… le soutenait, insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
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