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Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 18 mars 2026, n° 501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 décembre 2024, N° 24MA00740 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702966 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501161.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… D…, M. I… G…, M. A… J…, la société Effactec et la société Structure Riviera ont demandé au tribunal administratif de Nice de récuser, d’une part, M. E… B…, désigné en qualité d’expert par une ordonnance n° 1905338 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2020, et d’autre part, la société Atis Services SAS, désignée en qualité de sapiteur par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 17 septembre 2021, et de désigner tout nouvel expert qu’il plaira. Par un jugement n° 2300839 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24MA00740 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. D…, M. G…, M. J…, la société Effactec et la société Structure Riviera contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 17 février 2025 et le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D…, M. G…, M. J…, la société Effactec et la société Structure Riviera demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que les écrits du sapiteur n’étaient pas de nature à jeter un doute sur son impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la commune d’Antibes et la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) concluent au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros à verser à la commune d’Antibes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, la société Activ Détection et la société Axa France Iard concluent au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, M. E… B… conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la société Acte IARD conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de : M. D…, G…, J…, de la société Effactec et de la société Structure Riviera , à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B…, à Me Haas, avocat de la commune d’Antibes et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, de la société Activ’ detection et de la société Axa France Iard et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Acte IARD ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 19 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné, à la demande de la SMACL, assureur de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, M. B… comme expert à l’effet de déterminer les causes des désordres affectant tant le collecteur d’eaux pluviales situé, partiellement, sous le chantier de la base de voile du Ponteil, que l’hôtel Josse. Par une ordonnance du 17 septembre 2021, la présidente de ce tribunal a désigné la société Atis Services comme sapiteur. M. D…, M. G…, M. J…, architectes des travaux en litige, la société Effactec et la société Structure Riviera venant aux droits de la société BET Structure Riviera ont demandé au tribunal administratif de Nice de récuser M. B… et la société Atis Services SAS et de désigner un nouvel expert. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt du 3 décembre 2024, contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.
2.
Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Selon l’article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l’exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 de ce code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis (…) ».
3.
Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert ou d’un sapiteur, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert ou ce sapiteur et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
4.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a adressé le 19 janvier 2023 aux parties, dont la société BET Structure Riviera, une note du 18 janvier en réponse à un dire de cette société du 31 octobre 2022 accompagnée d’un courriel de M. F…, agent de la société Atis Services, son sapiteur, adressé à l’expert et aux sous-traitants du sapiteur, accusant, dans des termes dépourvus de modération, la société BET Structure Riviera de recourir à des manœuvres dilatoires et de dissimuler certaines informations. Les propos révèlent une animosité personnelle qui, alors même qu’elle ne trouverait pas sa cause dans une relation nouée en dehors du cadre des opérations d’expertise, est, en l’espèce, de nature à susciter un doute sur l’impartialité de l’agent concerné. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la cour a inexactement qualifié les faits et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7.
En premier lieu, la demande de récusation, qui a été enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Nice, soit 14 jours après la réception par les requérants du courriel litigieux, a été introduite dans un délai qui n’excède pas celui dans lequel la récusation de l’expert ou du sapiteur peut être sollicitée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
8.
En second lieu, d’une part, les propos tenus par l’agent de la société Atis Services sont seulement de nature à susciter un doute sur l’impartialité de cet agent et non sur celle de la société pour le compte de laquelle il exerce sa mission.
9.
D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour mettre en doute l’impartialité de l’expert, dont la responsabilité dans la diffusion du courriel litigieux ne révèle à elle seule aucune animosité personnelle de sa part, de la teneur de l’argumentation contenue dans les mémoires qu’il a présentés dans le cadre de la présente instance.
10.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en tant qu’elle tendait à la récusation de l’agent de la société Atis services auteur du courriel litigieux.
11.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 3 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille et le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice, en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à la récusation de l’agent de la société Atis Services, sont annulés.
Article 2 : M. H… F…, agent de la société Atis Services, désignée comme sapiteur par ordonnance du 17 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Nice, est récusé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : Les demandes présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… D…, premier requérant dénommé, à la commune d’Antibes, première défenderesse dénommée, à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, première défenderesse dénommée, à M. E… B…, à la société ACTE IARD.
Copie en sera adressée à la société SUD VRD Ingénierie, à la compagnie SMABTP, à la société SMA SA, à la société SAS ABO-ERG Géotechnique, à la société BD-V BAT, à la société MMA IARD, à la SARL Hôtel Josse, à la SAS Socotec, à la société Eurovia PACA, à la société Keller Fondations Spéciales, à la Société d’assurance Mutuelle Des Architectes Français, à la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens et à la SAS TP Spada, à M. H… F… et à la société Atis Services.
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