Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 17 mars 2026, n° 500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 janvier 2025, N° 2411120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500478.20260317 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Benoît Chatard |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411120 du 9 janvier 2025, enregistrée le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B… A….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 29 juillet, 31 juillet, 1er août et 22 octobre 2024, et par trois nouveaux mémoires, enregistrés le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a refusé d’abroger sa décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, en tant qu’elle subordonne la recevabilité d’une opposition au paiement d’une redevance sans prévoir d’hypothèses de dispense de paiement de cette redevance ni de mécanisme d’aide financière à son paiement.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 mai 2024, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’abrogation de sa décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, en tant qu’elle ne prévoit ni dispense, ni aide financière au titre du paiement de la redevance due en cas d’opposition. M. A… demande l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : / 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ; / 2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ; / 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; / 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…) ». Aux termes de l’article R. 712-14 du même code : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. / Elle comprend : / (…) / 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; / (…) / Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4 (…) ». Aux termes de l’article R. 712-15 de ce code : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 411-17 du même code : « I. – L’Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d’application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l’occasion des procédures et formalités suivantes : / (…) / 4° Pour les marques de produits ou de services : / (…) / – opposition ; / (…) / – droit supplémentaire invoqué dans le cadre d’une opposition (…), au-delà du premier droit invoqué ; (…) ». Le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété intellectuelle, pris en application de ces dispositions, fixe le montant de la redevance due au titre d’une opposition à l’enregistrement d’une marque à 400 euros, auquel s’ajoute la somme de 150 euros par droit supplémentaire invoqué au-delà du premier.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la décision du 11 décembre 2019 dont M. A… demande l’abrogation : « Jusqu’au paiement de la redevance due à l’INPI, l’opposant peut suspendre ou abandonner son projet d’opposition. / L’opposant dispose de la faculté de sauvegarder son projet d’opposition avant le paiement (…) ». Aux termes de l’article 10 de la même décision : « En application de l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008 (…), le mode de versement de la redevance due par paiement électronique est effectué par prélèvement d’un compte client, par règlement par carte bancaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article 11 de la même décision : « La date de réception à l’INPI de l’opposition est la date d’effet du versement de la redevance (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’obligation de s’acquitter d’une redevance pour former opposition à l’enregistrement d’une marque résulte de dispositions réglementaires édictées par décret en Conseil d’État, et que son montant est fixé par un arrêté ministériel. Aucune de ces dispositions ne prévoit la possibilité de dispenser certains opposants du paiement de la redevance ou d’instituer une aide financière à son paiement. Dans ces conditions, le directeur général de l’INPI, auquel les dispositions de l’article R. 712-14 du code de la propriété industrielle ne laissent que le soin de fixer les modalités de présentation de l’opposition, ne saurait, sans excéder sa compétence, prévoir dans sa décision prise en application de cet article de telles possibilités de dispense ou d’aide financière. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision du 23 mai 2024, par laquelle le directeur général de l’INPI a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de sa décision du 11 décembre 2019 en tant que cette dernière ne prévoyait pas de possibilités de dispense ou d’aide financière, serait illégale pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’INPI a refusé d’abroger sa décision du 11 décembre 2019 en tant qu’elle subordonne la recevabilité d’une opposition au paiement d’une redevance sans prévoir d’hypothèses de dispense de paiement de cette redevance ni de mécanisme d’aide financière à son paiement.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’INPI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’INPI présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Institut national de la propriété industrielle.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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