Annulation 21 novembre 2024
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 500763 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2413669 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524958 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500763.20260218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée par courrier électronique du 18 mai 2024, rejetant sa candidature à l’attribution d’un logement social dont la Ville de Paris est le bailleur et à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par un jugement n° 2413669 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande si ce logement était encore disponible et, à défaut, de communiquer à M. C… les motifs ayant présidé au refus d’attribution du logement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Ville De Paris et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B… C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (…). Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2 de ce code : « I – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2-2 : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l’application des dispositions citées ci-dessus, la gestion des demandes de logement social dans la Ville de Paris fait l’objet, dans le cadre de l’application d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs établi en application des dispositions de l’article L.441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, d’un système dit « de location voulue », permettant de porter à la connaissance du public, par le téléservice de la plateforme électronique dénommée « LOC’Annonces », les logements sociaux disponibles sur le territoire de la Ville de Paris. Ce téléservice permet aux personnes candidates à l’attribution d’un de ces logements disponibles de remplir une demande à cette fin, à l’aide d’un système de cotation détaillé, attribuant à chaque candidature compatible avec le logement sollicité un nombre de points dont le demandeur a connaissance et dont il est indiqué, sur cette même plateforme « LOC’Annonces », qu’il déterminera le positionnement relatif de la demande par rapport aux autres demandes, en vue de l’éventuelle notification du dossier à la commission, mentionnée à l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, appelée à attribuer le logement en cause.
3. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C… a, par l’intermédiaire du téléservice « LOC’Annonces », déposé sa candidature à l’attribution d’un logement social appartenant à la Ville de Paris. Par un courrier électronique émis par le service « LOC’Annonces » le 18 mai 2024, il a été informé qu’à la suite de l’examen de sa candidature, celle-ci n’avait pas été retenue en raison du nombre important d’autres candidats et qu’il était invité à se porter candidat sur d’autres logements. La Ville de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de rejet de la candidature de M. C….
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler la décision rejetant la candidature de M. C…, le tribunal administratif a retenu que l’absence, dans le courrier électronique du 18 mai 2024, de tout élément personnalisé quant à la situation du requérant, notamment la cotation reflétant l’ensemble des caractéristiques de son ménage ainsi que son taux d’effort, caractérisait une insuffisance de motivation au regard des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L.441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été retirée en cours d’instance par une décision de la Ville de Paris du 7 août 2024 notifiée le 19 août 2024 à l’intéressé et que ce retrait était devenu définitif. Il n’y avait dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… dirigées contre la décision initiale, qui avaient perdu leur objet. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la Ville de Paris est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 août 2024, devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision du 18 mai 2024 par laquelle elle a informé M. C… de ce que sa candidature, par l’intermédiaire de la plateforme de location choisie LOC’Annonces, n’avait pas été retenue pour ce logement et confirmé ce refus. Par sa requête, M. C… doit dès lors être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la Ville de Paris n’a pas transmis sa candidature à la commission de désignation.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2024 comporte l’ensemble des considérations par lesquelles la Ville de Paris a estimé que la candidature de M. C… était incompatible avec le logement sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2024 a été signée par Mme A… D…, sous-directrice de l’habitat, qui a reçu, par arrêté de la maire de Paris du 6 février 2024 publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris, délégation aux fins de signer « dans la limite des attributions de la direction du logement et de l’habitat, tous les arrêtés, actes notariés et administratifs, décisions préparés par les services placés sous son autorité (…). » Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 août 2024 a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort de la décision du 7 août 2024, qui ne porte pas par elle-même sur l’attribution d’un logement, que les services de la Ville de Paris, dans le cadre de l’instruction de la candidature de M. C… déposée dans les conditions définies au 2 ci-dessus, ont estimé au titre de l’appréciation préalable par les services de la ville du respect du plafond de ressources et de l’adaptation de la composition familiale à la typologie du logement souhaité, que sa candidature n’était pas compatible avec le logement sollicité. Il s’en déduit que la candidature de M. C… n’a pas été transmise à la commission de désignation. Par suite, M. C… ne saurait utilement se prévaloir d’un vice de procédure, tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de désignation de la Ville de Paris et du non-respect des règles de quorum de cette commission.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C…, reconnu en qualité de travailleur handicapé et titulaire d’une carte mobilité inclusion, s’est porté candidat à l’attribution d’un logement social de 37 m² dans le 18ème arrondissement de Paris dont l’annonce précisait qu’il n’était pas accessibles aux personnes handicapées et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas, à la date de la décision en litige, d’une élection de domicile valide à Paris et qu’il était recruté du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025 en qualité d’inspecteur-élève de l’action sanitaire et sociale et affecté, durant cette période, à l’Ecole des hautes études en santé publique située à Rennes. Dans ces circonstances, c’est sans erreur d’appréciation que la Ville de Paris a retenu que la candidature de M. C… n’était pas compatible avec l’attribution du logement social sollicité.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la Ville de Paris du 7 août 2024 qu’il attaque. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B… C….
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