Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 17 mars 2026, n° 500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 janvier 2025, N° 2411124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500479.20260317 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Benoît Chatard |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411124 du 9 janvier 2025, enregistrée le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B… A….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 29 juillet, 31 juillet, 1er août, 2 août et 23 octobre 2024, et par un mémoire rectifié, enregistré le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de sa décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et des actes réglementaires qui en procèdent, en tant qu’ils imposent, pour former opposition à l’enregistrement d’une marque, de recourir à un téléservice ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle d’accepter son opposition du 19 avril 2024 envoyée par voie postale ;
Vu :
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 23 avril 2024, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a informé M. A… de l’impossibilité de prendre en compte l’opposition à l’enregistrement d’une marque que ce dernier avait formée, le 19 avril 2024, par voie postale, au motif qu’elle n’avait pas été formée par voie électronique au moyen du téléservice de l’INPI. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’INPI sur sa demande tendant à l’abrogation de sa décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, en tant qu’elle exclut la possibilité de former une opposition autrement que par voie électronique.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (…) ». Aux termes de l’article 1er de la décision contestée du 11 décembre 2019 : « La formation d’une opposition à enregistrement d’une marque, ainsi que les échanges subséquents, réalisés par l’opposant ou par le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s’effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI via le Portail électronique dédié. (…) ». Il ressort du recueil de directives relatives à la procédure d’opposition publié par l’INPI en janvier 2024 qu’aucune confirmation sous forme papier n’est possible, seuls les fichiers électroniques de l’opposition faisant foi. Toutefois, en cas de défaillance du service électronique, l’opposition peut être réalisée par télécopie, sous réserve de sa régularisation par voie électronique dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». Aux termes de l’article L. 112-9 du même code : « (…) Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 112-10 du même code : « L’application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d’Etat, pour des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ». Ces dispositions créent, sauf lorsqu’y font obstacle les considérations mentionnées à l’article L. 112-10, un droit, pour les usagers, de saisir l’administration par voie électronique, sans le leur imposer. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire édicte une obligation d’accomplir des démarches administratives par la voie d’un téléservice.
4. Toutefois, le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu’à la condition de permettre l’accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l’objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l’accès aux services en ligne ou dans leur maniement.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration peut, sous réserve de respecter les conditions mentionnées au point 4, soumettre la formation d’une opposition à l’enregistrement d’une marque à une procédure dématérialisée au moyen d’un téléservice. Or, M. A… ne se prévaut pas de la méconnaissance, en l’espèce, des conditions mentionnées au point 4, qui seraient de nature à justifier des dispositions spécifiques d’accompagnement ou la mise en place d’une solution de substitution au téléservice.
6. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’abroger la décision du directeur général de l’INPI du 11 décembre 2019 en tant qu’elle prévoit l’obligation de former une opposition à enregistrement de marque par voie électronique.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’INPI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’INPI présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Institut national de la propriété industrielle.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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