Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 20 mai 2026, n° 500695 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121337 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500695.20260520 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Isabelle Tison |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Mathieu Le Coq |
| Parties : | département des Hauts-de-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 20 janvier, 9 avril et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2024 fixant pour 2024 le taux de couverture minimal mentionné à l’article 2 du décret n° 2024-726 du 6 juillet 2024 relatif au complément de financement versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ;
– le décret n° 2024-726 du 6 juillet 2024 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
– les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, présentée par le département des Yvelines ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 : " I. -Pour l’année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements. / Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au même a. / II. – Par exception au I du présent article, ne sont pas éligibles à ce complément : / 1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ; / 2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du même code. / III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret."
2. D’une part, en vertu de l’article 1er du décret du 6 juillet 2024 relatif au complément de financement versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale du 26 décembre 2023 pour 2024, les départements dont le potentiel fiscal par habitant correspond à trois fois celui de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en 2023 et ceux qui ne réalisent aucune dépense au titre du concours relatif aux actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-21 du code de la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de ce complément de financement. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun département ou collectivité n’est exclu du bénéfice du complément de financement du fait de ces conditions.
3. D’autre part aux termes de l’article 2 du même décret : « Le financement complémentaire mentionné au I de l’article 86 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée est réparti entre les départements éligibles afin d’atteindre un taux de couverture minimal des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie de chaque département par le concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale. Seuls les départements qui n’atteignent pas le taux de couverture minimal bénéficient du financement complémentaire susmentionné. / Le taux de couverture minimal mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale. Il est différencié selon que le potentiel fiscal par habitant du département, en 2023, est inférieur ou supérieur à 1,8 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en 2023. / Le taux de couverture correspond au montant alloué en 2023 au département au titre du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, majoré du montant versé au titre du financement complémentaire mentionné au premier alinéa du présent article, rapporté aux dépenses totales d’allocation personnalisée d’autonomie du département en 2023 ».
4. L’arrêté du 15 novembre 2024 du ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, pris en application de l’article 2 de ce décret, détermine pour 2024 les taux de couverture minimal des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie que le complément de financement au concours versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à ce titre doit permettre d’atteindre. Il fixe ces taux à 43,31 % pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant en 2023 est inférieur à 1,8 fois le potentiel fiscal moyen par habitant et à 23,5 % pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant en 2023 est supérieur à 1,8 fois le potentiel fiscal moyen par habitant. Le département des Hauts-de-Seine, dont le potentiel fiscal par habitant en 2023 est supérieur à 1,8 fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le taux de couverture de ses dépenses au titre de l’allocation personnalisé d’autonomie par le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est inférieur à 23,5 %, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’intervention du département des Yvelines :
5. Le département des Yvelines, qui bien qu’ayant un potentiel fiscal par habitant en 2023 inférieur à 1,8 fois le potentiel fiscal moyen par habitant, n’a pas bénéficié d’un complément de financement au titre de ce dispositif, le taux de couverture de ses dépenses au titre de l’allocation personnalisé d’autonomie dépassant le seuil fixé de 43,31 %, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 qu’en prévoyant l’octroi pour 2024 d’un complément de financement à hauteur d’environ 5 % du montant du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu permettre une amélioration du taux de couverture par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du financement des dépenses exposés par les départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie sans toutefois prévoir, comme le soutient le département requérant, une harmonisation de ce taux ni garantir qu’il atteindrait un niveau minimum de 40 %. Par ailleurs, en prévoyant que ce complément serait « réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 » au titre de ce concours, dont le montant est déterminé, en application des articles L. 223-11, R. 178-7 et R. 178-8 du code de la sécurité sociale, en fonction de différents critères dont le potentiel fiscal du département, et que les départements ayant le plus haut potentiel fiscal pourraient ne pas y être éligibles, le législateur a admis un traitement différencié des départements selon leur richesse. Il en résulte qu’en prévoyant que le taux minimal de couverture des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie que ce complément permet d’atteindre serait plus faible pour les départements bénéficiant d’un potentiel fiscal par habitant plus élevé, l’article 2 précité du décret du 6 juillet 2024 ne méconnaît pas l’article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et n’institue pas une différence de traitement entre départements qui, faute d’être en rapport direct avec l’objet de cet article, méconnaîtrait le principe d’égalité. Il suit de là que le département requérant n’est pas fondé à exciper, pour ces motifs, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, de l’illégalité de l’article 2 du décret du 6 juillet 2024.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas non plus l’article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 mentionné au point 1 en fixant le taux de couverture minimal des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie financé par le complément de 150 millions d’euros prévu par cet article à 23,5 % pour les départements disposant d’un potentiel fiscal supérieur à 1,8 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en 2023 et à 43,31% pour les autres. Par ailleurs, si la fixation de ces taux conduit à maintenir une différence notable de taux de couverture des dépenses exposées par les départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au détriment des deux départements les plus riches, dont celui des Hauts-de-Seine, elle permet de faire bénéficier, outre ceux-ci qui n’ont pas été exclus de son bénéfice comme ils auraient pu l’être en application du 1° du II de l’article 86 de la loi de finances pour 2024, quarante-trois autres départements et collectivités moins favorisés d’un complément de concours au titre du financement de leurs dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie. Ce faisant, l’arrêté attaqué institue une différence de traitement qui est en rapport direct avec l’objet de cet article 86 et n’est pas manifestement disproportionnée et il ne méconnaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, le principe d’égalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention du département des Yvelines est admise.
Article 2 : La requête du département des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine, au département des Yvelines et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et au ministre de l’action et des comptes publics.
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