Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501297.20260212 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Liza Bellulo |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 6 mai, et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er octobre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
3. Par un décret du 1er octobre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. B… a été déchu de la nationalité française qu’il avait acquise à sa majorité, le 26 novembre 2000, en application de l’article 21-7 du code civil, au motif qu’il a été condamné à six ans d’emprisonnement par un jugement de la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris du 26 mars 2015, passé en force de chose jugée, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par l’article 421-2-1 du code pénal. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de faits justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, que l’intéressé est déchu de la nationalité française. »
5. Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. B…, qui a acquis la nationalité française le 26 novembre 2000 en application des dispositions de l’article 21-7 du code civil, a été condamné par un jugement de la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris du 26 mars 2015 à une peine de six années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, le décret contesté énonce que la mesure de déchéance s’inscrit dans les délais fixés à l’article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n’aurait pas pour effet de rendre son destinataire apatride dès lors qu’il possède par ailleurs la nationalité marocaine et qu’enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu’à son comportement ultérieur, la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. El Gharchi de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Si le décret attaqué ne mentionne pas la date à laquelle les faits reprochés ont été commis, le renvoi à la condamnation prononcée par les juridictions pénales est suffisant pour permettre de s’en assurer. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article 61 du décret du 30 décembre 1993.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme commis entre le 1er janvier 2009 et le 20 septembre 2011. Dès lors qu’une partie au moins des faits reprochés sont intervenus, ainsi qu’il résulte des énonciations du jugement correctionnel passé en force de chose jugée précédemment mentionné, dans le délai prévu à l’article 25 du code civil, le Premier ministre pouvait légalement prononcer la déchéance de nationalité de M. B… en application des dispositions de l’article 25 du code civil.
7. En troisième et dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Il ressort des constatations de faits auxquelles a procédé le juge pénal que M. B… a assisté et conseillé depuis la France d’autres velléitaires djihadistes, avec lesquels il a échangé sur les différents moyens et modalités pratiques notamment le financement et la participation au djihad armé de l’organisation terroriste Aqmi à la frontière afghane, et a envisagé la mise en place d’une cellule djihadiste au Maroc. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans que le comportement postérieur à ces faits ne permette de remettre en cause cette appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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