Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 20 mars 2026, n° 502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502043.20260320 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Laëtitia Malleret |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
| Parties : | syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou Charentes Vendée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 février, 30 juillet, 6 août et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou Charentes Vendée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre refusant de modifier l’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’imposer la non application de cette instruction à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre de retirer cette instruction et de prendre une nouvelle instruction après consultation des pisciculteurs extensifs en étangs d’eau douce dans un délai de six mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
- le décret n° 2014-401 du 16 avril 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2026, présentée par le syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou Charentes Vendée ;
Vu la note en délibérée soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 9 février 2026, après la clôture de l’instruction, présentée par le syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée a demandé au Premier ministre de modifier l’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie et à l’identification des cours d’eau et à leur entretien. Le syndicat requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, de lui enjoindre de retirer cette instruction et de prendre une nouvelle instruction après consultation des pisciculteurs extensifs en étangs d’eau douce.
2. Il résulte des termes de l’instruction litigieuse qu’elle a pour seul objet de prescrire l’élaboration d’une cartographie destinée à servir de point de référence dans l’application des réglementations qu’elle mentionne, mais non à se substituer à l’appréciation des services dans cette application. Elle n’impose pas non plus à la mise en œuvre de la police de l’eau des règles de définition des cours d’eau provenant d’autres réglementations.
3. En premier lieu, aux termes du 2° du II de l’article 1er du décret du 16 avril 2014 relatif aux attributions de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en vigueur à la date de publication de l’instruction attaquée, cette dernière assure : « a) la police et la gestion (…) de la pêche en eau douce ; / b) la protection, la police et la gestion des eaux ». Par suite, eu égard à l’objet de l’instruction litigieuse, le moyen tiré de ce que la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie n’était pas compétente pour signer cette instruction ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’élaboration d’une telle cartographie ne remettant pas en cause la compétence du préfet de région pour animer et coordonner la politique de l’Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau dans chaque bassin en application de l’article L. 213-7 du code de l’environnement, la désignation des préfets de département pour élaborer cette cartographie ne méconnaît pas les dispositions de cet article.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement créé par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » L’instruction litigieuse, après avoir rappelé les critères cumulatifs applicables pour la définition des cours d’eau tels qu’ils figurent désormais dans la loi, invite les services à prendre en considération, dans les cas résiduels où ces critères ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante si un écoulement doit ou non être qualifié de cours d’eau, un faisceau d’indices de manière à pouvoir apprécier indirectement si ces critères sont remplis, notamment la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de vie aquatique ou la continuité de l’écoulement d’amont en aval. Dès lors que ces éléments ne sont pas présentés comme se substituant à l’application des critères légaux, mais comme des indices destinés à déterminer s’ils sont ou non remplis, l’instruction attaquée ne méconnaît pas le sens et la portée des règles législatives applicables. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’instruction litigieuse méconnaît la définition légale des cours d’eau, introduite dans le code de l’environnement postérieurement à sa publication.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de modification de l’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie et à l’identification des cours d’eau et à leur entretien. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-401 du 16 avril 2014
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de l'environnement
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