Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 20 mars 2026, n° 502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 novembre 2025, N° 501700, 504489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721225 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502086.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 mars, 18 juillet, 10 septembre et 2 octobre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre préalable, d’organiser une audience contradictoire, sur le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la covid-19 et l’obligation y afférente ;
2°) d’annuler la décision n° ADM/07988-1/CN du 10 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 5 août 2024 par laquelle le bureau du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a refusé de l’inscrire au tableau de la section H de l’ordre ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le Conseil national de l’ordre a refusé de lui communiquer le rapport établi par le rapporteur et lu lors de la séance du 10 décembre 2024 ;
4°) d’annuler ses rappels de cotisation pour la période de 2007 à 2023 ;
5°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles il a été porté atteinte de façon grave, répétée, continue et manifestement illégale par les décisions de révocation, de sanction disciplinaire et de refus d’inscription au tableau de l’ordre dont il a fait l’objet ;
6°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et au conseil central de la section H de réexaminer sa demande de réinscription ;
7°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière prononçant la sanction de la révocation et la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 20 décembre 2024 prononçant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans dont dix-huit mois avec sursis ;
8°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et du conseil central de la section H la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, praticien hospitalier en pharmacie au centre hospitalier de Cholet, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du 27 janvier 2023 de la directrice du Centre national de gestion (CNG) pour avoir utilisé les moyens du centre hospitalier aux fins de diffuser, dans des termes outranciers et injurieux, des déclarations hostiles à la politique de lutte contre la Covid-19. Il a été radié du tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens, le 16 mai 2023, faute d’avoir repris un exercice professionnel dans la période suivant sa révocation. Par une décision du 2 novembre 2023, la chambre de discipline du conseil central de la section H, statuant sur la plainte du président de ce conseil central, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans, dont un an avec sursis. M. B… qui avait formé un appel suspensif à l’encontre de cette décision devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, a demandé sa réinscription au conseil central de la section H, en vue d’exercer comme pharmacien gérant de la pharmacie intérieure de la Clinique de l’Alliance, à Villepinte. Par une décision du 5 août 2024, le conseil central de la section H a refusé sa réinscription. Par une décision du 10 décembre 2024, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, statuant sur le recours hiérarchique de M. B…, a confirmé ce refus d’inscription. Enfin, par une décision du 20 décembre 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pendant une période de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, et dit que cette sanction s’exécuterait du 1er mai 2025 au 31 octobre 2026 inclus.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 de la directrice du Centre national de gestion :
2. Les litiges relatifs à une décision prise par la directrice du Centre national de gestion à l’égard d’un praticien hospitalier ne relèvent, ni en vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ni en vertu d’une disposition particulière du code de la santé publique, de la compétence de premier ressort du Conseil d’Etat. Du reste, M. B… a formé contre l’arrêté du 27 janvier 2023 de la directrice du Centre national de gestion prononçant à son encontre la sanction de la révocation une demande toujours pendante devant le tribunal administratif de Nantes. Il n’y a donc pas lieu de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
3. Par une décision n° 501700, 504489 du 28 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B… contre de la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Ainsi, les conclusions relatives à cette décision présentées par M. B… aux termes de la présente requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande de M. B… tendant à son inscription au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens réside dans l’obligation, ainsi, du reste, que le requérant le demande en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il y aurait d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à cette inscription.
5. Or l’interdiction d’exercer la pharmacie prononcée à son encontre par la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, est devenue définitive et qui est exécutoire jusqu’au 31 octobre 2026, interdit, en tout état de cause, à la date de la présente décision, l’inscription de M. B… au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens. Par suite, les conclusions relatives à la décision du 10 décembre 2024 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens sont également devenues sans objet. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du rapport lu lors de cette séance du Conseil national de l’ordre qui, au demeurant, a été produit par ledit Conseil en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de diverses libertés fondamentales :
6. Ces conclusions qui ne relèvent pas, en tout état de cause, d’une mesure d’exécution susceptible d’être prononcée par le juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux rappels de cotisations :
7. Ces conclusions relatives à l’exigibilité des cotisations dues par M. B… à l’ordre des pharmaciens relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, au même titre, la somme de 1 000 euros à verser au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et, d’autre part, de la décision du 10 décembre 2024 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : M. B… versera au Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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