Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 12 mars 2026, n° 502753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667856 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502753.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois autres mémoires, enregistrés les 25 mars, 14 avril, 13 juin, 30 juin et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 novembre 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a décidé de le regarder comme personnalité politique au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l’Arcom a refusé de faire droit à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Arcom de retirer son nom de la liste des personnalités politiques dont le temps de parole est décompté dans les médias audiovisuels, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Arcom de réexaminer sa décision en se conformant au règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit A…) ;
4°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la décision du 6 juin 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 novembre 2024, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), a décidé de regarder M. C… B… comme personnalité politique au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en lui attribuant la nuance « divers droite ». M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération de l’Arcom du 20 novembre 2024 et de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l’Arcom a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « La communication au public par voie électronique est libre. / L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (…) par le respect (…) du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion (…) ». L’article 3-1 de la même loi dispose : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / (…) L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la présente loi. (…) / L’autorité peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale. / Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l’autorité détermine. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».
3. Par ces dispositions, le législateur a confié à l’autorité de régulation la mission d’assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, de l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d’opinion, notamment politiques. Cette autorité est tenue d’exercer pleinement sa mission, en veillant au respect de cet objectif par les services de radio et de télévision selon des modalités qu’il lui incombe, en l’état de la législation, de déterminer. Elle dispose, à cette fin, d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les règles propres à assurer une présentation équilibrée de l’ensemble du débat politique national. Elle est également compétente à ce titre pour se prononcer sur l’identification des personnes devant être regardées comme des personnalités politiques, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, et devant faire l’objet à ce titre d’un décompte de leurs temps d’intervention, lequel est communiqué chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prise en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision à destination des éditeurs de médias audiovisuels par laquelle l’Arcom décide de regarder une personne comme une personnalité politique au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables soumises par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à une obligation de motivation. De même, cette décision à destination des éditeurs de médias audiovisuels ne saurait être regardée comme prise en considération de la personne de l’intéressé et n’entre donc pas dans la catégorie des décisions que les dispositions de l’article L. 121-1 du même code soumettent au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’irrégularité et d’insuffisance de motivation et méconnaissent les garanties prévues par ces dispositions.
5. En deuxième lieu, en prescrivant le décompte des interventions de M. B… comme personnalité politique et en l’inscrivant dans une catégorie intitulée « divers droite », eu égard notamment, à l’adhésion lors d’une période récente de M. B… à un parti politique et à sa candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, l’Arcom n’a commis ni d’erreur de fait ni inexactement qualifié les faits de l’espèce. En ne prévoyant pas que soient exclues, dans le cadre du décompte de son temps de parole dans les médias audiovisuels, les interventions qui relèveraient de sa qualité d’expert de la politique américaine, l’Arcom n’a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus.
6. En troisième lieu, eu égard à l’objet de la décision par laquelle l’Arcom a décidé de le regarder comme une personnalité politique, laquelle vise à assurer le respect de l’exigence de pluralisme, comme à ses effets, en ce qu’elle ne remet pas en cause la possibilité pour la personnalité ainsi désignée de s’exprimer dans les médias audiovisuels, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent sa liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit A…, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants, la décision attaquée n’ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet d’autoriser un traitement de données à caractère personnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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