Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 13 févr. 2026, n° 502109 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483478 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502109.20260213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Philippe Bachschmidt |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Charline Nicolas |
| Parties : | La Cimade |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 3 mars et 17 novembre 2025 et les 14 janvier et 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations La Cimade, Comité médical pour les exilés et Médecins du monde demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur aurait refusé de prendre des mesures aux fins de réduire le délai d’enregistrement des demandes d’asile en Guyane et de fournir des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile dans cette collectivité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur demande et de prendre les mesures suivantes, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir :
- générer un numéro d’identification AGDREF dès la réception du formulaire électronique de demande d’asile adressé par la structure de premier accueil ;
- revoir l’organisation des services de la préfecture de Guyane chargés de l’enregistrement des demandes d’asile, aux fins d’augmenter le nombre de rendez-vous disponibles au guichet unique des demandeurs d’asile et d’assurer le respect du délai légal d’enregistrement de ces demandes ;
- prescrire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer les prestations prévues aux articles L. 550-2, L. 551-7 et L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux personnes qui sont dans l’attente de l’enregistrement de leur demande d’asile ;
- prescrire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de tenir compte de la période comprise entre la présentation de la demande d’asile et son enregistrement pour le calcul du montant de l’allocation prévue par le chapitre III du titre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ne pas appliquer les dispositions de l’article L. 551-15 de ce code qui seraient contraires au droit de l’Union européenne ;
- prescrire au préfet de la Guyane de ne pas appliquer les dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui seraient contraires au droit de l’Union européenne, et d’examiner les demandes d’autorisation provisoire de travail présentées par les demandeurs d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2026, présentée par La Cimade et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.
Les associations La Cimade, Comité pour la santé des exilés et Médecins du monde demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite qui serait née, selon elles, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur leur demande de prendre toutes mesures utiles aux fins de réduire le délai d’enregistrement des demandes d’asile en Guyane et de fournir des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile dans cette collectivité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après la tenue, le 3 décembre 2024, d’un « comité stratégique » réunissant plusieurs associations, dont La Cimade, et les services de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, le responsable « thématique asile » de La Cimade a adressé, le 6 décembre 2025, à la directrice de l’asile et à plusieurs agents de cette direction, un courriel par lequel il sollicitait la transmission des documents présentés lors de ce comité et des données qui avaient servi à les établir, et présentait des « remarques complémentaires » sur certains des sujets abordés lors de cette réunion. Si certaines de ces observations évoquaient la nécessité de mesures complémentaires pour réduire les délais d’enregistrement des demandes d’asile en Guyane et augmenter les capacités d’accueil et d’hébergement dans cette collectivité, elles ne sauraient être regardées, eu égard à leur objet et leur teneur, comme une demande de nature à faire naître une décision implicite de rejet. Il s’ensuit qu’en l’absence de demande préalable de nature, en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, à lier le contentieux, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association La Cimade et autres sont, ainsi que le soutient à titre principal le ministre de l’intérieur, irrecevables. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
2.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de La Cimade et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Cimade, première requérante dénommée, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre
Délibéré à l’issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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