Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 503091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503091.20260212 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 avril 2025 et le 10 juin 2025, M. D… A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 février 2025 rapportant le décret du 7 avril 2022 lui ayant accordé la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise le 15 avril 2021 en qualité de célibataire père de deux enfants. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 7 avril 2022 publié au Journal officiel de la République française du 9 avril 2022. Toutefois, par un bordereau reçu le 22 février 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A… avait contracté une union le 13 novembre 2021 avec Mme B… C…, ressortissante camerounaise résidant habituellement à l’étranger. Par décret du 17 février 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 7 avril 2022 prononçant la naturalisation de M. A… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a contracté une union le 13 novembre 2021 à Douala (Cameroun) avec Mme B… C…, ressortissante camerounaise résidant habituellement à l’étranger. Ce mariage constitue un changement de sa situation familiale qu’il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé en déposant sa demande de naturalisation. Si M. A… soutient qu’il n’a eu aucune volonté de dissimuler sa situation maritale, dès lors qu’il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse antérieure à sa naturalisation, il ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de faire part de la réalité de sa situation familiale au service chargé de l’instruction de son dossier avant l’intervention du décret lui accordant la nationalité française. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu’il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation établi le 24 août 2021, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. En second lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aux droits de son fils mineur.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 février 2025 rapportant le décret du 7 avril 2022 lui accordant la nationalité française.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
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