Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 502920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479971 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502920.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 avril 2024 rapportant le décret du 14 avril 2022 lui ayant accordé la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » Aux termes de l’article 21-23 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien, a été naturalisé par décret du 14 avril 2022, publié au Journal officiel de la République française le 17 avril 2022. Toutefois, par un courriel du 17 juin 2022, le préfet de police a informé le ministre de l’intérieur de ce que l’intéressé avait été placé, le 3 octobre 2021, sous contrôle judiciaire à la suite de son interpellation dans le cadre d’une procédure de flagrant délit pour des faits de tentative d’homicide volontaire par arme blanche. Par un décret du 16 avril 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 14 avril 2022 prononçant la naturalisation de M. B… au motif qu’il ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux conditions de bonnes vie et mœurs posées par l’article 21-23 du code civil. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Conformément à ces dispositions, l’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification de l’engagement de la procédure de retrait pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Ces observations doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d’Etat, avant que celui-ci se prononce par avis conforme. Les visas du décret attaqué font mention des observations en défense de M. B…, produites le 26 janvier 2024, soit antérieurement à l’avis du Conseil d’Etat, rendu le 25 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté. En outre, le décret du 16 avril 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le Premier ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, regarde l’intéressé, à raison de la gravité des faits en cause, comme ne présentant pas la condition de bonne vie et mœurs exigée par l’article 21-23 du code civil et procède, en conséquence, sur le fondement de l’article 27-2 du même code, au retrait du décret de naturalisation, quand bien même l’intéressé n’aurait pas, à la date du retrait, fait l’objet d’une condamnation prononcée par la juridiction répressive. Le requérant ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée une prétendue violation du secret de l’instruction pénale.
5. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 avril 2025 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 14 avril 2022.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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