Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479970 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502536.20260212 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mars 2025 et le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 janvier 2025 rapportant le décret du 6 juillet 2011 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant bissau-guinéen, a déposé le 23 juin 2010 auprès de la préfecture du Val d’Oise une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfants. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 6 juillet 2011, publié au Journal officiel de la République française du 8 juillet 2011. Toutefois, par bordereau reçu le 19 janvier 2023, le consul général de France à Dakar (Sénégal) a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A… avait sollicité l’inscription sur les registres de l’état civil français de ses enfants, C… A…, née le 5 septembre 2010 à Boune (Sénégal), issue de sa relation avec Mme F…, ressortissante sénégalaise, et B… A…, né le 16 septembre 2010 à Canchugo (Guinée-Bissau), issu de sa relation avec Mme E… D…, ressortissante bissau-guinéenne, ces deux enfants résidant habituellement avec leur mère à l’étranger. Par décret du 17 janvier 2025, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. A… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l’original par la Secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés des éléments relatifs à l’existence de ses enfants, transmis par bordereau du consulat général de France à Dakar, que le 19 janvier 2023, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 17 janvier 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. En troisième lieu, M. A… soutient que le Premier ministre aurait commis une erreur de fait en retenant qu’il avait lui-même déclaré la naissance de l’enfant C… A…, le 29 décembre 2010, alors qu’il ne se serait pas rendu au Sénégal à cette période et que la déclaration de cet enfant a été réalisée par la mère de l’enfant. La simple copie de son passeport, ainsi que la production de ses bulletins de paie de novembre et de décembre 2010 ne permettent pas de remettre en cause l’acte dressé par l’officier d’état civil et d’établir que l’intéressé n’était effectivement pas présent au Sénégal à la date de la déclaration de la naissance de son enfant.
6. En quatrième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas mentionné, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 23 juin 2010, l’existence de ses enfants C… et B…. Le caractère très tardif de la déclaration de naissance de ce dernier par ses deux parents, intervenu le 6 avril 2022 devant l’officier d’état civil de Bissau (Guinée-Bissau), n’est pas de nature à l’affranchir de son obligation de porter en temps utile la connaissance de l’existence de son enfant aux services chargés de l’instruction de sa demande de naturalisation. Ces naissances, intervenues antérieurement à sa naturalisation, aurait dû être portées à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé lors du dépôt de cette demande. L’intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 10 janvier 2011 et de l’obtention d’un titre professionnel français d’assistant de vie aux familles, délivré le 18 mars 2007, de même que d’un diplôme français d’Etat d’aide-soignant, délivré le 15 décembre 2009, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
8. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 janvier 2025 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 6 juillet 2011. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G… et au ministre de l’intérieur.
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