Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 502283 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502283.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… I… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 janvier 2025 rapportant le décret du 14 mai 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. I…, ressortissant malien, a déposé le 8 janvier 2020 auprès de la préfecture de police une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfants. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 14 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 16 mai 2021. Toutefois, par bordereau reçu le 18 janvier 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. I… avait sollicité l’inscription sur les registres de l’état civil français de ses quatre enfants nés et résidant à Bamako (Mali) à savoir, E… et C… I…, nées le 27 mai 2014 et le 13 mai 2017, soit antérieurement à sa demande de naturalisation et à son décret de naturalisation, issues de sa relation avec Mme G… I…, ainsi que B… et Mamadou, nés le 29 mai 2021 et 12 novembre 2022, issus de sa relation avec Mme J…, avec laquelle il s’est marié le 20 mars 2023, soit postérieurement à l’intervention de son décret de naturalisation. Par décret du 17 janvier 2025, publié au Journal officiel du 18 janvier 2025, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. I… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. I… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l’original par la Secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne comporte pas la signature, le nom et la qualité de son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés des éléments relatifs à l’existence de ses enfants, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que le 18 janvier 2023, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 17 janvier 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. En troisième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. I… n’a pas mentionné, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 8 janvier 2020, l’existence de ses filles E… et C…, âgées de 6 et 3 ans et résidant au Mali, ni au sein de ce formulaire, ni lors de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 12 novembre 2020, au cours duquel il a été interrogé sur ses liens familiaux le rattachant à son pays d’origine. Alors même que l’intéressé soutient qu’il était alors dépourvu de tout lien avec les enfants issus de sa relation avec Mme G… I…, leur existence aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé lors du dépôt de cette demande. Il a également omis de mentionner l’existence de sa relation avec Mme D… F…, qui était enceinte de son fils B…, né le 29 mai 2021, à la date de l’entretien d’assimilation. L’intéressé, dont la maîtrise la langue française est attestée par le compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 12 novembre 2020 ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signé. Dans ces conditions, M. I…, qui ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait empêché d’honorer ses obligations déclaratives, doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27- 2 du code civil.
7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale.
8. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, si M. I…, qui était agent d’accueil et de surveillance de la ville de Paris, soutient que la décision attaquée a eu pour effet de mettre fin à son stage et fait obstacle à sa titularisation, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 janvier 2025 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 14 mai 2021. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… I… et au ministre de l’intérieur.
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